Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.578
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° V 19-25.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Danosa France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.578 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. V... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Danosa France, de la SCP Boulloche, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danosa France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Danosa France et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Danosa France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Danosa France à lui payer les sommes de 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi et d'AVOIR dit que la société Danosa France devra remettre à M. Q... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail signé par les parties le 12 mars 2012 comporte la clause suivant "LIEU DE TRAVAIL (
)". Il en résulte d'une part que le lieu de travail a bien été fixé dans le contrat de travail et que les dispositions suivantes de cette clause s'analyse en une clause de mobilité. En droit, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ou limiter le pouvoir d'appréciation du juge. En l'espèce, en prévoyant que le lieu de travail du salarié pourra être transféré en tout autre endroit où la société exerce ou serait appelée à exercer son activité et en faisant référence à des déplacements du salarié en région parisienne, en province ou à l'étranger sans définition précise de la zone notamment au-delà des frontières, cette clause ne peut être considérée comme valable car étant imprécise et conférant à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Si le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative, l'employeur ne peut imposer au salarié un changement du lieu de travail que s'il se situe dans le même secteur géographique. A défaut, il doit obtenir l'accord du salarié. M. Q... démontre par la production de sa carte de visite professionnelle, comportant la mention "V... Q..., Responsable Région PACA", des listes de ses clients 2012, 2013 et 2014 – non contestées par la SA Danosa France – dont il ressort que la quasi-totalité de la soixantaine de clients était implantée en région PACA (sauf deux clients en 2012, quatre en 2013 et cinq en 2015 situés hors de la région PACA), de l'attestation de M. C..., qui indique qu'il a été responsable de la région Midi Pyrénées qui englobe les départements 11, 12, 34, 48, 81 et 31 depuis 2013 et que M. Q... n'a jamais été responsable de cette région, de la carte de visite professionnelle de M. C..., présentant strictement les mêmes caractéristiques topographiques que celle de M. Q... et indiquant "W... C..., Responsable R2gion Midi Pyrénées" et du mail adressé par la SA Danosa France à M. Q... le 14 janvier 2015 en ces termes "je te rappelle donc les termes de mon mail en date de ce jour à savoir qu'à compter du 1er janvier 2015 la stratégie de développement de la société et sa politique commerciale pour l'année à venir ont conduit à une redéfinition des secteurs géographiques, et que ton secteur est désormais constitué des six départements (11, 12, 34, 48, 66, 81) en remplacement des sept que tu avais jusqu'à maintenant (04, 05, 06, 13, 83, 84, 30)" que le dernier secteur géographique dédié à M. Q... était bien celui de la région PACA comprenant les départements 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30 et ce nonobstant quelques clients très résiduels situés en dehors de ce ressort. Alors que les départements 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30, dotés d'un réseau de communication routier performant, sont situés à deux cents kilomètres, en moyenne, et moins de Marseille, point central du secteur géographique de M. Q..., les départements 11, 12, 34, 48, 66, 81 sont distants d'au moins trois cents kilomètres, nécessitant plus de trois heures de route pour s'y rendre, parfois dotés de moyens de transports et de voies de circulation moins pratiques (notamment pour les départements de la Lozère et de l'Aveyron). Il en résulte que les deux secteurs, dépendant de bassins d'emploi totalement distincts, n'appartiennent pas au même secteur géographique. Ainsi, nonobstant le fait qu'elle a proposé à M. Q... de "discuter d'éventuelles mesures de compensation et d'accompagnement pour tenir compte des sujétions supplémentaires auxquelles pouvait l'exposer la modification de la zone de prospection", en imposant à M. Q... un changement de secteur en remplaçant les départements 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30 par ceux des départements 11, 12, 34, 48, 66, 81, la SA Danosa France a modifié des dispositions du contrat de travail de M. Q... et devait obtenir son accord à ce changement. Enfin, alors qu'il appartient à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la SA Danosa France, qui invoque pour justifier un changement de secteurs et la réorganisation de l'entreprise, les résultats décevants de M. Q... sur le secteur 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30, n'en justifie pas. Par infirmation du jugement, le licenciement de M. Q... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (trois ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.962,28 €, soit la moyenne la plus avantageuse des douze derniers mois de salaire bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification d'une période de chômage et de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient d'accorder à M. Q... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 28.000 € ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative à moins qu'il constitue une condition substantielle du contrat de travail et l'employeur peut, dans son pouvoir de direction, modifier la zone géographique de prospection d'un salarié dont le cadre habituel des fonctions implique des déplacements réguliers, sans avoir à obtenir l'accord du salarié à cette modification des seules conditions de travail ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que le contrat de travail du salarié fixait le lieu de travail de M. Q... à son domicile, et précisait que le salarié serait amené à se déplacer en région parisienne, en province ou à l'étranger, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait modifié le lieu d'exécution du travail car, en l'absence de mutation du salarié à un autre poste ou dans un autre établissement et en l'absence de modification du lieu de travail, qui demeurait son domicile à Marseille, seule l'exécution, à partir de ce lieu de travail inchangé, des missions de prospection de M. Q... dans le cadre de l'exercice normal des obligations du contrat de travail et pour les besoins et l'intérêt de l'entreprise, avait évolué ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel, a violé l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification par l'employeur du secteur géographique dans lequel le salarié est amené à se déplacer dans le cadre habituel de son activité et de ses fonctions constitue une modification des seules conditions de travail de sorte que le licenciement du salarié fondé sur son refus d'effectuer des déplacements dans cette zone repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la clause contractuelle précisant la zone géographique dans laquelle le salarié serait amené, dans l'exercice de ses fonctions de délégué commercial, à se déplacer dans la région parisienne, la province et même l'étranger, ne constitue pas une clause de mobilité et n'est donc pas soumise aux conditions de validité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'en modifiant la zone géographique de prospection du salarié aux départements 11, 12, 34, 48, 66 et 81, en lieu et place des départements 04, 05, 06, 13, 83, 84 et 30, la société Danosa France avait modifié les dispositions du contrat de travail de M. Q... et devait obtenir son accord à ce changement, sans vérifier ni constater que la zone géographique de prospection formée par les départements 04, 05, 06, 13, 83, 84 et 30, était expressément indiquée dans le contrat de travail et constituait un élément substantiel de ce dernier de sorte que l'employeur ne pouvait la modifier qu'avec l'accord du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, TROISIEMENT, QUE le contrat s'impose aux parties comme au juge ; qu'en affirmant qu'en modifiant la zone géographique de prospection de M. Q... comprenant les départements 04, 05, 06, 13, 84 et 30 pour une zone comprenant les départements 11, 12, 34, 48, 66 et 81, la société Danosa France avait modifié unilatéralement les dispositions du contrat de travail de M. Q... quand celui-ci précisait au contraire que le salarié serait amené à se déplacer, en région parisienne, en province, ou à l'étranger, et qu'aucune des dispositions contractuelles ne précisait les départements dans lesquels le salarié serait amené, dans le cadre habituel de ses fonctions, à prospecter des nouveaux clients, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail du salarié en violation de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il incombait à la société Danosa France de justifier des résultats décevants de M. Q... sur le secteur 04, 05, 06, 13, 83, 84 et 30 qu'elle invoquait pour expliquer un changement de secteurs et la réorganisation de l'entreprise quand la société Danosa France pouvait dans l'exercice de son pouvoir de direction modifier les conditions de travail du salarié et qu'il lui incombait de vérifier, si, comme l'employeur le soutenait dans ses conclusions d'appel, la modification de la stratégie commerciale de la société, loin d'être fondée exclusivement sur les résultats de M. Q..., résultait de constatations générales et objectives tirées de la faiblesse de la prospection sur certains secteurs et de la trop grande concentration des ventes par les commerciaux sur quelques clients et de ce que les commerciaux sur le terrain étaient trop peu nombreux pour assurer une prospection efficace de nouveaux clients de sorte qu'elle avait décidé d'engager de nouveaux commerciaux et donc de redéfinir les zones de prospection confiées à ceux en place afin d'en réduire l'importance et de permettre une prospection plus dense et plus qualitative (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 (ancien 1134) du code civil ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Danosa France au paiement de la somme de 80.622 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre la somme de 8062,20 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à la somme de 1.500 € au titre des ferais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens
AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies (
)". S'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. Q... expose qu'il était payé sur une base de 39 heures par semaine ; qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, soit un total de 1.882 heures effectuées entre juillet 2012 et octobre 2014. A cette fin, il se prévaut : - d'un décompte mentionnant par semaine, par mois et par année le nombre d'heures supplémentaires revendiquées, - des fiches d'activité annuelles 2012 à 2015 retraçant le nombre de visites clients réalisées par année. Alors que la SA Danosa France soutient que le tableau récapitulatif produit par M. Q... est une preuve pré-constituée qui n'est corroborée par aucun élément objectif et se trouve dénué de valeur probante et que les fiches d'activité ne comportent aucune indication quant au temps de travail ou heures supplémentaires accomplies, il sera rappelé que les éléments produits peuvent avoir été établis par le salarié lui-même. En l'espèce, le décompte produit par le salarié, qui indique par semaine, par mois puis par année, le nombre d'heures effectuées et revendiquées au-delà de 39 heures et les fiches d'activité qui attestent de la réalité de la prestation accomplie, sont des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande comme permettant à l'employeur d'y répondre. L'employeur pour sa part réplique que le tableau récapitulatif a été établi par M. Q... pour les besoins de la cause faisant apparaître de façon peu crédible des semaines à hauteur de 82,5 heures ; que M. Q... n'a jamais communiqué ce tableau en cours d'exécution du contrat de travail ni n'a jamais fait la moindre réclamation ou demande en paiement d'heures supplémentaires à son employeur, qu'il n'a pas davantage saisi l'occasion de la notification de son solde de tout compte pour émettre la moindre réserve ou observation relativement à ces heures supplémentaires. Force est de constater que la SA Danosa France ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu des éléments produits, la cour a la conviction que M. Q... a bien effectué des heures supplémentaires à hauteur de celles réclamées correspondant au paiement de la somme de 80.622 € pour la période de juillet 2012 à octobre 2014. Par infirmation du jugement, la SA Danosa France sera condamnée à payer à M. Q... la dite somme, outre celle de 8.062,20 € au titre des congés payés afférents ».
ALORS, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis et le juge ne peut entériner le décompte du salarié, lorsqu'il est contesté par l'employeur, sans autre examen ; qu'en retenant le décompte établi par ce dernier, lequel était contesté par l'employeur car étant insuffisamment précis, recélant des incohérences et n'étant corroboré par aucun élément précis, objectifs et contemporains de l'exécution du contrat de travail sans le contrôler ni constater qu'il indiquait bien les horaires de travail effectivement accomplis et non les seules heures supplémentaires que le salarié estimait avoir accomplies et sans constater que les fiches d'activité invoquées par le salarié corroboraient le décompte établi en indiquant les heures de travail réalisées pour chaque prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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