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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude,
- E... Nadia épouse B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Gérard D... et Olivier Y... du chef d'homicide involontaire, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 233-93 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire;
"aux motifs que Olivier Y... a reconnu avoir ôté le couvercle de protection du contacteur aux fins d'en commander un autre; qu'il avait également dévissé puis revissé ce contacteur, remplaçant le couvercle par du scotch; qu'il a contesté avoir fixé le domino sur le contacteur et avoir scotché celui-ci sur le bâti du carter ;
qu'aucune commande de contacteur n'a été retrouvée et il n'était pas utile de conserver le couvercle pour ce faire; que le responsable de la maintenance a cependant confirmé avoir demandé à Olivier Y... de commander un contacteur; qu'il ressort des auditions du personnel que des connaissances minimales en électricité suffisaient à permettre la pose du domino; que Thierry A... a indiqué avoir, à une reprise, neutralisé le système de sécurité d'une autre machine à l'aide d'un domino sur les indications d'Olivier Y...; que l'affirmation selon laquelle le shuntage de la sécurité a été réalisé en juin 1990 suite à une panne du contacteur est avancée par la partie civile; que sur la facture du mois de décembre 1989 du technicien allemand intervenu sur la machine figure une note de Gérard D... demandant d'éviter l'intervention coûteuse d'un spécialiste pour des pannes mineures ;
qu'aucune facture de juin 1990 ne concerne cette machine; qu'il n'est donc pas établi que c'est à la suite d'une panne de contacteur qu'Olivier Y... en a dévissé le couvercle et que c'est la défectuosité de ce contacteur en juin 1990 qui a nécessité le shuntage de la sécurité; qu'il n'est pas davantage démontré que c'est Olivier Y... qui a réalisé ce shuntage accessible à d'autres personnes; que la date du shuntage n'est pas certaine; que la machine a été révisée le 31 août 1990 par Eric B... et Gérard X..., que celui-ci affirme que le carter n'a pas été ouvert lors de cette révision et ajoute n'avoir pas vu de scotch sur le contacteur; qu'il ne peut être relevé un non-respect des règles de sécurité en relation avec le décès d'Eric B...; que Yann Z..., qui a remis en marche la machine, dit n'avoir pas vu de panneau stop et n'avoir pas eu à débloquer le bouton de sécurité pour remettre le moteur en route ;
qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui; que Gérard D... a déclaré ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'un shuntage de la sécurité; qu'il indique dans son mémoire qu'Eric B... n'a pas respecté les consignes de sécurité, que le shuntage de la sécurité a pu être réalisé par deux personnes et qu'il a été réalisé après le 31 août 1990; qu'il résulte de l'information que les caractéristiques de sécurité des machines étaient conformes à la réglementation en vigueur; que les consignes avaient été fournies au personnel et que les machines étaient régulièrement contrôlées; qu'il n'en résulte pas que Gérard D... ait, par sa faute personnelle, donné des instructions ni même toléré le fonctionnement de la machine litigieuse sans sécurité et commis une infraction à l'article R. 233-93 du Code du travail; que les faits qui lui sont reprochés ne pourront être retenus contre lui (arrêt attaqué p. 5, 6, 7);
"1°) alors qu'aux termes de l'article R. 233-93 du Code du travail aucune mise en marche normale de machines comportant des éléments mobiles ne doit être possible tant que les dispositifs de protection ne sont pas fermés; que leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que lors de l'accident, le contacteur de sécurité destiné à provoquer l'arrêt et le blocage de la machine n'était pas en place, que la molette de contact avec le contacteur était maintenue appuyée contre le montant et que les connexions électriques avaient été modifiées de telle sorte que le dispositif de sécurité était neutralisé ;
qu'en énonçant néanmoins que "les caractéristiques de sécurité des machines et leur utilisation étaient conformes à la réglementation en vigueur" pour en déduire que Gérard D... n'avait commis aucune faute personnelle, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés;
"2°) alors qu'il incombe au chef d'entreprise de s'assurer de la stricte et constante application des règles de sécurité; qu'il ne saurait donc s'exonérer de sa responsabilité pénale en alléguant qu'il n'était pas informé du non-respect par les salariés des règles de sécurité; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas de l'instruction que Gérard D... ait toléré en connaissance de cause le fonctionnement de la machine sans sa sécurité, sans rechercher s'il avait veillé à ce que les ouvriers ne neutralisent pas le système de sécurité, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation des textes susvisés;
"3°) alors que la partie civile avait démontré dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens que Gérard D..., directeur de l'usine, ne pouvait pas ignorer que le système de sécurité de la machine litigieuse était défectueux; qu'ils ont invoqué les déclarations à l'instruction de Yann Z... selon lequel la machine avait des pannes à répétition et que c'était l'électricien, Olivier Y..., qui venait réparer, les déclarations d'Olivier Y... selon lequel il avait signalé à Gérard D... la nécessité de commander un nouveau contacteur, et les propres déclarations de Gérard D... qui reconnaissait que la machine avait des problèmes de vibrations des portes-carter occasionnant des arrêts; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
"4°) alors que la partie civile avait également démontré dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en se référant aux procès-verbaux d'audition de deux ouvriers, MM. X... et C..., que le contacteur défectueux avait été déplacé et fixé sur le bâti de la machine par du scotch plus de quatre mois avant l'accident, ce qui confirmait que la neutralisation du système de sécurité permettait de faire fonctionner la machine malgré la défectuosité du contacteur, et ce en violation des règles de sécurité légales; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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