Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-80.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.470
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- LA SOCIETE CORSAIR, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 novembre 1999 qui, pour infractions au Code du travail, a condamné le premier à 222 amendes de 100 francs chacune et à 2 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.411-11, L.135-4, L.135-5 du Code du travail, 2, 464, 536 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et condamné Pierre X... à payer à ce dernier 1 franc de dommages-intérêts et, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1 500 francs ;
"aux motifs que la société corse Air International, société qui a son siège en France et qui a pour objet "l'acquisition d'avions en vue de la location du transport de fret et de passagers aériens taxis, développement touristique de la Corse" est bien soumise à une convention collective, la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qui "règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol, salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après - transports aériens réguliers de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ; - transports aériens non réguliers de personnes, marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursion aériennes" ; qu'en sa qualité de syndicat du personne navigant commercial, le SNPNC est recevable à se constituer partie civile, en l'espèce ;
"alors que l'article L.135-4 du Code du travail réserve l'action en justice qui découle de l'application d'une convention collective aux seuls syndicats liés par les dispositions de ladite convention et que tel n'est pas le cas du syndicat du personnel navigant commercial qui ne saurait dès lors se prétendre victime du défaut d'affichage d'une convention collective intéressant seulement le personnel au sol ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 464 et 5, ensemble les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que les demandeurs aient contesté devant les juges du fond la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat national du personnel navigant commercial ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.611-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre X... de son moyen tendant à la nullité du procès-verbal d'infraction n 4/97 du 16 avril 1997 dans son ensemble et à la nullité de toute la procédure pénale engagée contre lui ;
"aux motifs que la nullité du procès-verbal résultant de la violation de l'article L.611-10 du Code du travail ne saurait s'étendre aux autres infractions visées dans le procès-verbal de l'inspection du travail dès lors qu'il ne s'agirait pas d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ;
"alors que les droits de la défense ne se partagent pas et qu'il est de principe constant que la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par la procédure d'établissement des procès-verbaux d'infraction entraîne la nullité non seulement dudit procès-verbal dans son entier mais également de toute la procédure et que dès lors, l'arrêt qui cantonne les effets de la nullité encourue pour violation de droits de la défense, aux seules dispositions du procès-verbal concernant l'affichage des horaires de travail et qui tient pour valide le surplus du même acte ainsi dressé, viole les articles visés au moyen" ;
Attendu que Pierre X..., directeur général de la société Corsair, poursuivi pour plusieurs infractions au Code du travail, a invoqué la nullité de la procédure suivie à son encontre au motif qu'en méconnaissance de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, aucun exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail ne lui avait été remis ;
Attendu qu'après avoir constaté l'irrégularité dénoncée, la cour d'appel retient que l'annulation du procès-verbal et des actes subséquents ne doit être prononcée qu'en ce qu'ils portent sur l'infraction d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail prévue et réprimée par les articles L. 212-2 et R. 261-3 du Code du travail ; qu'elle énonce que la procédure demeure en revanche valable en ce qu'elle est suivie du chef des autres infractions relevées dans le procès-verbal précité, dès lors que, ne consistant pas en la méconnaissance de dispositions relatives à la durée du travail, ces infractions n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a limité à bon droit l'annulation aux seuls actes ou parties d'actes de la procédure affectés par l'irrégularité, a, sans porter atteinte aux droits de la défense, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 430, 431, 577 et 593 du Code de procédure pénale, L.611-10, R.632-1, R.632-2, R.152-4 et R.122-12 du Code du travail, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de bas légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité du procès-verbal, déclaré Pierre X... coupable d'avoir employé des salariés sans affichage de l'adresse et du numéro d'appel des services médicaux et de l'inspection du travail (111 contraventions), sans envoi à l'inspecteur du travail des horaires de travail et de repos (111 contraventions), sans affichage du règlement intérieur et sans respecter les règles de publicité d'une convention ou d'un accord collectif, et de l'avoir en conséquence, condamné, pour les 222 premières contraventions, à 222 amendes de 100 francs et pour les deux dernières contraventions, à deux amendes de 1 000 francs ;
"aux motifs que l'inspection du travail, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne dans son procès-verbal que l'établissement de la société Corse Air International, sis 34 rue Saarinen Silic 221 , 94150 Rungis, occupe 111 salariés ; que le nom de ces salariés importe peu, dès lors que cette exigence n'a aucun fondement légal et que la société Corse Air peut rapporter la preuve contraire, ce qu'elle prétend d'ailleurs faire, en produisant une déclaration à l'URSSAF pour le mois de mars 1999, d'après lequel elle emploierait 100 personnes ; qu'il s'agit d'un document établi par la société Corse Air qui ne saurait faire preuve pour elle ; que, sur l'emploi de salariés sans affichage du règlement intérieur, comme pour les contraventions précédentes, l'absence d'affichage de ce règlement intérieur résulte des mentions du procès-verbal de l'inspection du travail ; en application des articles R.632 et R.632-2 du Code du travail, l'amende de cinquième classe encourue par Pierre X... doit être appliquée autant de fois que de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article ; or, l'inspection du travail en a compté 111 ; c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé une amende, particulièrement bienveillante eu égard à la multiplicité des infractions commises par ailleurs, de 1 000 francs ;
"alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'inspection du travail aurait compté les salariés de l'entreprise pouf aboutir au chiffre de 111 (arrêt, page 11 7), il ne ressort d'aucune des énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du travail Mme Y..., que celle-ci ait procédé à un compte ou à un décompte des salariés en leur présence de sorte que la simple mention audit procès-verbal du chiffre de 111, dont la provenance n'est même pas indiquée et qui n'a ainsi donné lieu à aucune vérification matérielle ou comptable, ne fait aucunement foi au sens de l'article 429 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en tenant pour acquis ce chiffre de 111, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé les articles visés au moyen ;
"alors, au surplus, et subsidiairement que, ne constitue pas un document établi pour les besoins de la cause dont la société Corsair ne pourrait se prévaloir, le bordereau d'URSSAF qui sert d'assiette au calcul des cotisations sociales et qui est rédigé sous peine de sanctions pénales et soumis au contrôle de l'URSSAF, de sorte qu'en refusant d'examiner cette preuve, la cour d'appel a derechef violé les articles 429, 430, 431, 537 du Code de procédure pénale et L.611-10 du Code du travail ;
"alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision en violation des articles visés au moyen, la Cour qui, sur l'infraction de non-affichage du règlement intérieur, condamne le contrevenant à autant d'amendes de cinquième classe que de salariés employés, sur le fondement des articles R.632-1 et R.632-2 du Code du travail (arrêt, page 11 5), quand ces textes, non seulement ne prévoient pas d'amende de 5ème classe, mais en plus ne sont manifestement pas applicables à l'infraction relevée" ;
Attendu qu'après avoir précisé, dans le rappel de la prévention, que la contravention de défaut d'affichage du règlement intérieur était prévue et réprimée par les articles R. 152-4 et R. 122-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué a condamné le prévenu de ce chef à une amende unique de 1 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs erronés reproduits au moyen relatifs aux textes applicables et à la peine encourue, ces motifs résultant d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 1er, du Code du travail, que 111 salariés étaient employés dans l'établissement de la société Corsair ayant fait l'objet du contrôle de l'inspecteur du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat national du personnel navigant commercial, partie civile, les frais non payés par l'Etat et exposés par lui ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le Syndicat national du personnel navigant commercial sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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