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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 septembre 1986 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vols avec port d'arme, a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de l'inculpé en application des dispositions de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction le 1er août 1986 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'office de l'inculpé ;
aux motifs qu'il apparaît que la déclaration d'appel reçue le 1er août 1986 au greffe de la prison de Fleury-Mérogis n'a été, par suite d'une erreur de manipulation de la télécopie de cette déclaration, enregistrée au greffe du Tribunal de Melun que le 11 septembre 1986 ; dès lors que le procureur de la République de Melun, non informé de l'appel, s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de mettre en état et transmettre le dossier avant l'enregistrement de l'appel (sic) ; la défaillance du système d'acheminement du courrier ne peut être ni prévue ni surmontée par le destinataire qui ignore l'envoi d'un pli à son adresse ;
alors qu'il résulte clairement du rapport du Parquet de Melun en date du 11 septembre 1986 - figurant au dossier - que le défaut de transmission de l'appel du 1er août 1986 à la Chambre d'accusation n'est dû ni à une défaillance d'un système d'acheminement du courrier ni à une erreur de manipulation de la télécopie, mais à une confusion commise par la greffière qui a cru n'être destinataire que d'un seul appel ; que cette confusion a été reprise et entérinée par le juge d'instruction qui a considéré, à tort, au vu des pièces qui lui étaient transmises, que seule l'ordonnance rendue dans le cadre de la procédure d'assassinat avait été frappée d'appel ; que ces erreurs du greffier et du magistrat instructeur qui n'ont pas su analyser les deux actes d'appel distincts du 1er août 1986 ne peuvent constituer les circonstances imprévisibles et insurmontables ayant constitué un obstacle au jugement de l'affaire dans le délai de 30 jours, en sorte que la mise en liberté d'office doit être prononcée dans la procédure suivie du chef de vol aggravé ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la Chambre d'accusation doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel relevé conformément à l'article 186 dudit Code, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu par ce texte ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la Chambre d'accusation a été saisie d'une demande de mise en liberté d'office formée le 12 septembre 1986 par le conseil de L. au motif que ladite Chambre n'avait pas statué dans le délai imparti par l'article 194 du Code de procédure pénale sur l'appel que l'inculpé avait interjeté le 1er août 1986, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 28 juillet précédent par le juge d'instruction de Melun ;
Que pour rejeter cette demande les juges énoncent que par suite d'une erreur de manipulation de télécopie, la déclaration d'appel de L., reçue le 1er août 1986 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis où il était détenu, n'a pu être enregistrée au greffe du Tribunal de grande instance de Melun que le 11 septembre 1986 ; que dès lors, le procureur de la République et le procureur général, non informés de l'existence de l'appel, se sont trouvés dans l'impossibilité absolue de transmettre le dossier à la Chambre d'accusation, laquelle n'a pu statuer dans le délai de l'article 194 du Code de procédure pénale en raison de ces circonstances imprévisibles et insurmontables ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits par elle retenus ne constituaient pas des circonstances imprévisibles et insurmontables, la Chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS en date du 29 septembre 1986,
Dit que L. est détenu sans titre depuis le 1er septembre 1986 à 0 heure dans le cadre de l'information suivie à son encontre des chefs de vols avec port d'arme ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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