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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-14.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.251

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2000 ayant rejeté une résolution par laquelle Mme X..., propriétaire d'un lot comportant la jouissance exclusive de deux terrasses avec jardin au deuxième étage de l'immeuble, demandait l'autorisation d'édifier sur l'une d'elles une véranda formant jardin d'hiver, cette copropriétaire a assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale et en autorisation judiciaire de travaux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, que doivent être annulées, en raison de l'inobservation des formalités substantielles prévues aux articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, les assemblées générales qui, pour désigner le président et le bureau, ne procèdent pas à des votes distincts ; que cette nullité est encourue alors même que le demandeur en nullité aurait participé à l'assemblée sans élever de protestation ; qu'en la présente espèce, Mme X... invoquait la nullité de l'assemblée générale du 30 mars 2000 au motif qu'il n'avait pas été procédé à des scrutins séparés pour l'élection du président de séance et pour celle des membres du bureau, et que la nullité substantielle était encourue de ce chef sans besoin de requérir préalablement la qualité d'opposant ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... irrecevable en application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 à contester la décision de l'assemblée généale relative à la désignation des membres du bureau dès lors qu'elle n'était ni défaillante ni opposante, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé et a violé les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, n'étant ni opposante ni défaillante, Mme X... n'était pas recevable, en application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à contester la décision de l'assemblée générale relative à la désignation du bureau dont elle faisait partie et dont la composition avait été adoptée à l'unanimité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble se caractérisait par une structure comportant de nombreuses terrasses privatives ou à jouissance exclusive, décalées les unes par rapport aux autres, qu'il trouvait son harmonie globale dans la multiplicité des terrasses en décrochement, étudiées par ailleurs pour favoriser une vue agréable à partir des appartements tout en écartant les vis-à-vis déplaisants, et retenu que la construction de la véranda romprait l'équilibre ainsi créé et qu'il n'y avait pas lieu pour l'assemblée générale de l'autoriser, la cour d'appel, qui n'a soulevé d'office aucun moyen, n'était pas tenue de suivre la copropriétaire dans le détail de son argumentation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le vote du rejet de l'autorisation des travaux par l'assemblée générale n'était pas critiquable et que la construction de la véranda porterait atteinte à l'harmonie de l'immeuble, la cour d'appel, qui en a déduit que ces travaux, pour lesquels une autorisation lui était demandée, porteraient atteinte au droit des autres copropriétaires, a, en les refusant, fait une exacte application des conditions dans lesquelles, eu égard aux exigences des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation prévue à l'article 30 de cette même loi peut ou non être accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 6, rue de l'Est à Boulogne-Billancourt la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz