Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-83.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.069
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, a condamné Laurent X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à une suspension de son permis de conduire pendant 1 an ;
"alors que s'agissant d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à l'article 222-19 du Code pénal commise simultanément avec une infraction prévue à l'article L. 234-1 du Code de la route, la Cour aurait dû par application de l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route constater que son permis de conduire était annulé de plein droit et préciser la durée inférieure ou égale à cinq ans pendant laquelle il lui était interdit de solliciter un nouveau permis" ;
Vu l'article L. 234-13, alinéa 2, du Code de la route dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 ;
Attendu que, selon ce texte, le permis de conduire est annulé de plein droit en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du Code de la route ;
Attendu qu'après avoir déclaré Laurent X... coupable des délits prévus par les articles 222-19 du Code pénal et L. 234-1 du Code de la route, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à un an de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle aurait dû constater l'annulation du permis de conduire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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