Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.046
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° S 19-25.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Chapelain I SCI, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.046 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Chapelain I SCI,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Chapelain I SCI, et de Mme U..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chapelain I SCI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Chapelain I SCI.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 novembre 2017 ayant ordonné l'admission des créances déclarées, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Chapelain I SCI, par la CRCAM à hauteur des sommes de 97 691,78 euros à titre privilégié au titre du prêt notarié du 5 juillet 2002 (capital restant dû, augmenté des intérêts normaux et intérêts de retard calculés au 21 juillet 2016), de 9 769,38 euros à titre chirographaire en vertu de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt notarié du 5 juillet 2002 et de 2 500 euros à titre chirographaire en vertu de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d'appel d'Agen le 13 avril 2016 ;
Aux motifs propres que « vu l'article L. 624-2 du code de commerce, la cour est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 2017 qui n'a statué que sur l'admission des créances relatives à l'acte de prêt du 5 juillet 2002, soit les créances 1, 6 et 7 et c'est par de justes motifs que la Cour adopte qu'il a rejeté l'argumentation de la SCI CHAPELAIN I en relevant que ces créances étaient définitives par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 ayant rejeté le pourvoi formé par la SCI CHAPELAIN I à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 13 avril 2016 ; qu'il suffira d'ajouter que cette décision a autorité de la chose jugée sur l'exigibilité des sommes dues par l'appelante à la banque et le montant de celles-ci qui ont été uniquement actualisées ; que la SCI CHAPELAIN I reprend dans ses écritures dans la présente procédure d'appel la mise en cause de la responsabilité de la banque qui n'aurait pas adressé les tableaux d'amortissement : l'arrêt du 13 avril 2016 a statué sur ce point et le moyen développé dans le cadre du pourvoi a été rejeté comme non susceptible d'entraîner la cassation ; qu'une demande de compensation qui est formée dans le cadre d'une autre procédure ne suffit pas pour dire qu'il y a une instance en cours au sens de l'article L. 624-2 précité ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge commissaire sera confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt, page 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'en l'espèce, compte tenu des décisions rendues et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017, il n'existe plus aucune procédure pendante devant une juridiction concernant la fixation du montant des créances nos 1, 6 et 7 ; qu'aucune argumentation quant au principe et au montant de ces créances nées de deux titres exécutoires, à savoir l'acte notarié de prêt et l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, n'est par ailleurs développée dans le cadre de la présente instance de la part de la SCI CHAPELAIN I, qui se contente d'exposer qu'il demeure une contestation au fond, sans autre précision ; qu'il convient par conséquent, d'admettre les créances suivantes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE : 1°) 97 691,78 euros à titre privilégié au titre du prêt notarié du 5 juillet 2002 (capital restant dû, augmenté des intérêts normaux et intérêts de retard calculés au 21 juillet 2016) (créance n° 1) ; 2°) 9 769,38 € à titre chirographaire en vertu de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt notarié du 5 juillet 2002 (créance n° 6) ; 3°) 2 500 euros à titre chirographaire en vertu de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d'appel d'Agen le 13 avril 2016 (créance n° 7) » (ordonnance, page 3) ;
Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Chapelain I SCI faisait valoir que la créance déclarée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt notarié du 5 juillet 2002 pour un montant de 9 769,38 euros n'avait pas été fixée par le jugement d'orientation rendu le 15 juillet 2015, qu'elle ne saurait être assimilée aux frais mentionnés dans cette décision, qui ne pouvaient correspondre qu'aux dépens tarifés de la procédure sur justifications de ceux-ci, et qu'il incombait sous peine d'irrecevabilité à la banque de se prévaloir, dans le cadre de la procédure de
saisie immobilière initiée par elle, de toutes créances dont elle pourrait se prétendre titulaire en vertu du prêt fondant ses poursuites ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à empêcher l'admission de la créance déclarée par la banque au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt notarié du 5 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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