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Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02994

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2006

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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2161/06 RG 05/02994 CM/SR JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes d'ARMENTIERES EN DATE DU 06 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties le 29/09/06 Copies avocats le 29/09/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Philippe X... 66 Rue des Déportés 59280 ARMENTIERES Comparant et assisté de M. Robert Y... (Délégué syndical CGT) INTIME : SA HACOT COLOMBIER 94 Rue Victor Hugo 59116 HOUPLINES Représentée par Me Georges SIMOENS (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me FOSSAERT DEBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2006 Tenue par C.MONTPIED magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Philippe X... d'un jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le conseil des prud'hommes d'Armentières , qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SA HACOT COLOMBIER qui l' avait embauché le 23 décembre 1976 en qualité de cariste et licencié le 17 février 2004 , l' a débouté de ses demandes et condamné aux dépens Vu les écritures contradictoirement échangées, et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Philippe X... entend voir : - Infirmer le jugement dont appel - dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur à lui payer : * 36 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3913,84ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 400ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner l'employeur aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SA HACOT COLOMBIER demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel - débouter Philippe X... de ses demandes - condamner Philippe X... à lui payer 400ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner ce dernier aux dépens SUR CE LA COUR : Attendu, au fond , que - Philippe X... a été embauché par la SA HACOT COLOMBIER le 23 décembre 1976 , en qualité de manutentionnaire cariste - après un arrêt de travail qui se terminait le 18 janvier 2004 il a été soumis à une visite de reprise le 19 janvier 2004 - le médecin du travail a , le même jour , rédigé un certificat médical d'inaptitude en ces termes : "Inaptitude prévisible au poste de travail actuel . Serait apte à un poste sans manutention , sans station debout prolongée ( par exemple poste administratif ) A revoir dans deux semaines " - par certificat du 2 février 2004 , le médecin du travail a rédigé un certificat médical en ces termes: " Après étude de poste , 2ème visite d'inaptitude . Inaptitude définitive au poste de travail antérieur . Serait apte à un poste sans manutention , sans station debout prolongée (par exemple poste administratif , poste d'ensachage)" - par lettre du 6 février 2004 , il a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 12 février 2004 - par lettre recommandée avec accusé réception du 17 février 2004 son licenciement lui a été notifié pour inaptitude Sur la rupture du contrat de travail : Attendu la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Comme suite à la convocation qui vous a été envoyée en date du 6 Février 2004 et à l'entretien que nous avons eu le 12 Février 2003 , entretien au cours duquel vous vous êtes fait assister, nous vous avons indiqué les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement . Ces motifs que nous vous rappelons : - Inaptitude au poste de cariste. -Aptitude à un poste sans manutention , sans station debout prolongée ( par exemple poste administratif ou poste d'ensachage ). Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondis , il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible , ni dans l'entreprise , ni dans le groupe auquel nous appartenons parmi les entreprises: Confection de l'Alloeu , Ceta, Feutrie et Claude Anne de Solène dont les activités, l'organisation où le lieu d'exploitation ne permettent pas ce reclassement . Nous avons recherché avec les différents chefs de service une solution de reclassement dans les bureaux et à la manutention , compatible avec votre qualification et nos besoins actuels, ces recherches ont été vaines car aucun poste administratif ou à l'ensachage ne sont disponibles . En conséquence nous entendons procéder à votre licenciement . Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée . A l'issue du préavis , nous vous réglerons le solde de tout compte et nous établirons l'attestation nécessaire pour l'ASSEDIC ........" Attendu qu'aux termes de l'article R 241-51 du code du travail " les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail ... après une absence d'au mois vingt et un jours pour cause de maladie ....Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi , la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures . Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours . .." qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du même code " sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers , le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après l'étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacé de deux semaines " qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident , si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment , l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités , compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail . "Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail , ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé , dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail " Attendu qu'en l'espèce la régularité de l'inaptitude de Philippe X... à son poste de travail constatée par deux certificats médicaux intervenus respectivement les 19 janvier et 2 février 2004 n'est pas discutée ; Attendu que Philippe X... soutient en revanche que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Attendu que l'employeur fait valoir pour sa part , qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient compatible avec l'état de santé du salarié , de sorte qu'il n'a pas pu reclasser ce dernier ; Attendu toutefois que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte définitivement à son poste de travail et proposant qu'il soit affecté à un poste administratif ou d'ensachage, ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations , transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu en l'espèce , que force est de constater que l'employeur ne justifie d'aucune démarche concrète tendant à une recherche de reclassement telle que l'envoi d'une lettre circonstanciée qu'il aurait adressée à "tous les services de ressources humaines" du groupe ; Attendu que rien ne permet dans ces conditions à la Cour de vérifier que l'employeur a effectivement satisfait loyalement à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en effet il ne verse aux débats , malgré l'ordonnance du 15 novembre 2005 lui enjoignant de communiquer "une copie du registre du personnel de tous les établissements de l'entreprise " que le seul registre unique du personnel de l'entreprise Claude Anne DE SOLENE , alors même qu'il existait d'autres établissements dans le groupe auquel appartient la SA HACOT COLOMBIER ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de dire le licenciement de Philippe X... sans cause réelle et sérieuse par infirmation de la décision des premiers juges ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 30 000ç en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail , outre 3913,84ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis , sur le fondement des articles L. 323-1 et suivants du code du travail concernant le personnel handicapé , Philippe X... ayant été reconnu par la COTOREP travailleur handicapé catégorie B à compter du 28 février 2003 ; Attendu enfin , que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salariéAttendu enfin , que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe X... les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de l'instance qu'il convient de lui allouer 400ç de ce chef ; Attendu que la SA HACOT COLOMBIER succombe dans ses prétentions ; qu'il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dont appel Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamne la SA HACOT COLOMBIER à payer à Philippe X... * 30 000 ç (trente mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , cette somme emportant intérêts à compter du présent arrêt * 3913,84 ç (trois mille neuf cent treize euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 400 ç (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail - condamne la SA HACOT COLOMBIER aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier, Le Président, K. HACHID F. FROMENT

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