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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-42.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.112

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loiredis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Autoroute A10 Relais Usseau, 86000 Antran et son établissement Relais Total Cestas, Autoroute A.63, 33610 Cestas, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit : 1 / de M. Stéphane X..., demeurant Domaine du Luc, Bâtiment "Sauvignon" Appartement 104, 33850 Léognan, 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Loiredis, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par déclaration en date du 5 mars 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la société Loiredis, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. Stéphane X... et les ASSEDIC du Sud-Ouest ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la société Loiredis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loiredis à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz