Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-43.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.804
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Hogefic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Hogefic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1985 comme directeur technique de la fonderie Lory, est passé au service de la société Hogefic, société holding du groupe Lory-Devaux, et a été détaché en 1991 auprès des sociétés Lory et Nicolas, pour y exercer des fonctions de directeur industriel ; qu'après que la société Lory a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, son activité prenant fin au 31 décembre 1995, M. X... a été licencié par la société Hogefic, le 13 février 1996, pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour retenir une faute grave à la charge de M. X... et le débouter de ces demandes, la cour d'appel a relevé que deux clients avaient préféré conclure un contrat avec la société Lory plutôt qu'avec la société Devaux Werts, les prix offerts par cette première société étant plus bas que ceux fixés par la deuxième, et qu'il était contraire à l'intérêt du groupe que deux sociétés en dépendant se fassent concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si des instructions lui avaient été données en vue de favoriser, au sein du groupe, la société Devaux Werts et s'il avait été interdit au directeur industriel de la société Lory, par son employeur, de pratiquer des remises de prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Hogefic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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