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Cour d'appel, 14 novembre 2012. 12/04054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04054

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/04054 SAS DUFERCO MOREL PRODUITS PLATS C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 15 Mai 2012 RG : R12/00018 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012 APPELANTE : SAS DUFERCO MOREL PRODUITS PLATS [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES (Me Annick DE FOURCROY), avocats au barreau de LYON, représenté par s Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne, assisté de la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me François DUMOULIN), avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 Juin 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS [Y] [S] était salarié de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats depuis le 26 août 1993 en tant qu'opérateur polyvalent ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2011, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône désignait [Y] [S] comme délégué syndical pour l'unité économique et sociale DUFERCO MOREL Produits Plats, DUFERCO MOREL Quincaillerie et DUFERCO MOREL Profils ; Le 30 novembre 2011, ces trois sociétés saisissaient le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône en annulation de cette désignation au motif que l'unité économique et sociale n'existait pas ; Par jugement contradictoire du 23 décembre 2011, ce tribunal faisait droit à la demande ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône demandait à la direction de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats d'organiser l'élection des délégués du personnel ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats convoquait [Y] [S] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2012 ; L'entretien avait lieu le jour prévu ; Par lettre simple du 7 février 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats avisait [Y] [S] de ce qu'elle lui avait envoyé une lettre de licenciement et l'autorisait à quitter l'entreprise ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats licenciait [Y] [S] pour faute grave ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône informait la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats de ce qu'elle désignait [Y] [S] comme candidat à l'élection des délégués du personnel ; Néanmoins la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats ne revenait pas sur le licenciement et refusait de réintégrer [Y] [S] ; PROCÉDURE Le 9 mars 2012, [Y] [S] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en nullité du licenciement pour méconnaissance de son statut protecteur de candidat faute d'avoir demandé l'autorisation de l'Inspection du Travail, réintégration sous astreinte quotidienne de 1.000 € et condamnation à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; Il invoquait les articles L. 1132-1 et L. 2411-7 du code du travail, et l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Comparaissant, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats concluait au rejet des demandes et à la condamnation de [Y] [S] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ordonnance du 15 mai 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône disait le licenciement nul, ordonnait la réintégration de [Y] [S] sous astreinte quotidienne de 100 € et condamnait la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats à payer à [Y] [S] 3.600 € à titre de dommages-intérêts et 900 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats interjetait appel de cette décision le 29 mai 2012 En faisant valoir que [Y] [S] ne l'avait pas informée de sa candidature avant l'envoi de la lettre de licenciement, elle conclut à l'infirmation de la décision, au débouté total de [Y] [S] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [Y] [S] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et, interjetant appel incident, à la condamnation de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon l'article R. 1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que selon l'article L. 2411-7 du même code l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu que [Y] [S] était salarié de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats depuis le 26 août 1993 en tant qu'opérateur polyvalent ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2011, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône désignait [Y] [S] comme délégué syndical pour l'unité économique et sociale DUFERCO MOREL Produits Plats, DUFERCO MOREL Quincaillerie et DUFERCO MOREL Profils ; Attendu que ces trois sociétés saisissaient le 30 novembre 2011 le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône en annulation de cette désignation au motif que l'unité économique et sociale n'existait pas ; Attendu que par jugement contradictoire du 23 décembre 2011, ce tribunal faisait droit à la demande en relevant l'inexistence de l'unité économique et sociale ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône demandait à la direction de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats d'organiser l'élection des délégués du personnel ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats convoquait [Y] [S] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2012 ; Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ; Attendu que par lettre simple du 7 février 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats avisait [Y] [S] de ce qu'elle lui avait envoyé une lettre de licenciement et l'autorisait à quitter l'entreprise ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats licenciait [Y] [S] pour faute grave ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2012, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais, Val de Saône informait la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats de ce qu'elle désignait [Y] [S] comme candidat à l'élection des délégués du personnel ; Attendu que néanmoins la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats ne revenait pas sur le licenciement et refusait de réintégrer [Y] [S] ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que [Y] [S] ait fait acte de candidature aux élections soit directement soit par l'intermédiaire du syndicat CGT avant l'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu que les parties présentent des attestions contraires au sujet de la connaissance de l'imminence de la candidature de [Y] [S] par la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats avant l'envoi du courrier de rupture ; Attendu qu'en l'état il n'est pas certain que [Y] [S] avait lors du licenciement la qualité de salarié protégé ; qu'il existe une contestation sérieuse relevant des juges du fond Attendu que la cour dira n'y avoir lieu à référé sur la nullité du licenciement ; Attendu que, concernant la demande de réintégration, le salarié n'établit pas la présence d'un trouble manifestement excessif, alors que son droit au maintien dans l'entreprise n'est pas évident ; Attendu que la cour déboutera [Y] [S] de sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la nullité du licenciement, Déboute [Y] [S] de sa demande de réintégration au sein de la S.A.S. DUFERCO MOREL Produits Plats, Déboute [Y] [S] de ses demandes de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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