Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-16.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.065
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.351-1 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que M. X... a relevé, du 3 mai 1962 au 31 octobre 1964, du statut de suppléant contractuel de juge de paix en Algérie; qu'ayant demandé la validation de cette période d'activité en vue de percevoir une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la Caisse lui a refusé cette validation pour la période du 14 juillet 1962 au 31 octobre 1964;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre cette décision, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il ne verse aucun bulletin de paie et ne produit aucun indice de nature à accréditer sa thèse, et qu'il ne peut se contenter d'affirmer que le ministère de la Justice a nécessairement cotisé au régime général de la sécurité sociale ou que les services préfectoraux de la Côte-d'Or auraient commis une erreur;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le versement de traitements à M. X..., agent contractuel de l'Etat, au titre du budget algérien jusqu'au 1er octobre 1962, puis par le ministère de la Justice jusqu'au 1er avril 1964, et par la préfecture de la Côte-d'Or jusqu'au 31 octobre 1964, n'avait pas été nécessairement accompagné du paiement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse sur sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes et l'agent judiciaire du Trésor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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