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Cour d'appel, 19 juin 2013. 13/05076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/05076

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 19 JUIN 2013 (n° 202 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05076 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2013 - Conseiller de la mise en état de Cour d'appel de PARIS - Pôle 5 - Chambre 4 - RG n° 12/10934 Jonction RG N° 13/05080 APPELANTES SA ADMEA représentée par son Président Directeur Général y domicilié Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] SAS SOCIETE PANGEOISE DE DISTRIBUTION - SOPADIS - représentée par son Président y domicilié Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) avocats au barreau de PARIS, toque L0029 Assistées de Me Bruno SCHRIMPF de la ASS POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque R228 INTIMEES SAS BUT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034 Assistée de Me Richard RENAUDIER plaidant pour le cabinet RENAUDIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque L 3 SAS CAFOM DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque L0044 Assistée de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque T06 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de : Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur Madame BROGLY, Conseiller Monsieur LE DONGE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame COCCHIELLO, président et par Madame GAUCI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a : débouté les sociétés ADMEA et SOPADIS de leurs demandes, débouté les sociétés BUT INTERNATIONAL et CAFOM DISTRIBUTION de leurs demandes reconventionnelles, condamné solidairement les sociétés ADMEA et SOPADIS à payer à chacune des sociétés BUT INTERNATIONAL et CAFOM DISTRIBUTION la somme de 15000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés ADMEA et SOPADIS aux dépens. Les sociétés ADMEA et SOPADIS ont fait appel du jugement par déclaration du 14 juin 2012 intimant la société BUT INTERNATIONAL et la société CAFOM DISTRIBUTION. Le Conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 26 février 2013, déclaré irrecevable l'appel formé contre la société BUT INTERNATIONAL et déclaré recevable l'appel formé contre la société CAFOM DISTRIBUTION. Les sociétés ADMEA et SOPADIS ont déféré cette ordonnance à la Cour par deux requêtes du 12 mars 2013, exposant : 1) qu'en répondant aux conclusions des appelantes qui ne lui avaient pas été signifiées et en formant un appel incident, la société BUT INTERNATIONAL a renoncé à se prévaloir de la caducité de l'appel à son égard, sauf à ce qu'elle se contredise et que soit alors invoqué contre elle le principe de l'estoppel, et qu'en outre la situation donnant lieu à l'irrecevabilité a été régularisée, 2) que l'erreur matérielle commise de ne pas avoir signifié ses écritures à la société BUT INTERNATIONAL en même temps que celles qui étaient signifiées à la société CAFOM DISTRIBUTION n'a aucune incidence sur la célérité de la procédure et qu'au contraire la caducité nuirait à la qualité de la justice rendue, 3) que l'acte d'appel, contrairement à ce qu'a jugé le Conseiller de la mise en état, n'est pas divisible et la caducité devrait alors anéantir l'acte d'appel tout entier et que le prononcé systématique et sans aucune différenciation de la caducité constitue une atteinte à la proportionnalité au sens de l'article 6 de la CEDH ; elles demandent à la Cour de réformer la décision du Conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevables, voire mal fondées en leurs demandes, les sociétés BUT INTERNATIONAL et CAFOM DISTRIBUTION et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 29 avril 2012, la société BUT INTERNATIONAL a conclu en la caducité de la déclaration d'appel des sociétés ADMEA et SOPADIS à son égard et en leur condamnation aux dépens. Elle expose que la caducité de la déclaration d'appel s'impose au regard des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, qu'elle n'a nullement renoncé en formant un appel incident à se prévaloir de cette caducité, que cette caducité ne suppose pas l'existence d'un grief et n'est pas régularisable ; que le Conseiller de la mise en état n'a aucun pouvoir d'appréciation et que la sanction n'est pas disproportionnée et contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que les développements sur la distinction à opérer pour ce qui concerne l' indivisibilité, de la procédure d'appel et de l'acte d'appel, sont fantaisistes. Par conclusions du 14 mai 2013, la société CAFOM DISTRIBUTION demande à la Cour, après avoir constaté que les sociétés ADMEA et SOPADIS reconnaissent l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les sociétés intimées BUT INTERNATIONAL et CAFOM DISTRIBUTION et si la Cour déclare caduque la déclaration d'appel des sociétés ADMÉA et SOPADIS DISTRIBUTION en date du 14 juin 2012 , d'infirmer l'ordonnance, de dire l'instance éteinte à l'égard de tous les intimés, de condamner les sociétés ADMÉA et SOPADIS DISTRIBUTION au dépens. Elle expose que les demandes des appelantes sont fondées sur les mêmes faits, l'indivisibilité a pour effet d'entraîner la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties. SUR CE Considérant que l'article 911 précise : ' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans leur délai de remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitués avoué ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.', Considérant que les sociétés ADMEA et SOPADIS ont interjeté appel par déclaration du 14 juin 2012, Considérant que la société CAFOM DISTRIBUTION a constitué avocat le 29 juin 2012, Considérant que les sociétés ADMEA et SOPADIS ont signifiée la déclaration d'appel à BUT INTERNATIONAL par acte du 20 juillet 2012, Considérant que les sociétés ADMEA et SOPADIS ont déposé leurs conclusions à la Cour le 13 septembre 2012 et signifié celles-ci à CAFOM DISTRIBUTION le 14 septembre 2013, Considérant que BUT INTERNATIONAL a constitué avocat le 6 novembre 2012, qu'elle a déposé un jeu de conclusions comportant appel incident le 13 novembre 2012, Considérant que les sociétés ADMÉA et SOPADIS ont notifié leur conclusions à BUT INTERNATIONAL le 30 novembre 2012, Considérant qu'il résulte de ces constatations que les sociétés ADMEA et SOPADIS ont signifié leurs conclusions à la société But International au delà du délai d'un mois qui leur était imparti selon les termes de l'article 911 du Code de procédure civile, Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés ADMÉA et SOPADIS, en faisant un appel incident par conclusions du 13 novembre 2012, la société BUT INTERNATIONAL ne renonçait pas à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure, qu'elle sauvegardait son droit de faire un appel incident de sorte que la renonciation ainsi déduite de son appel incident est parfaitement contestable, que la caducité de l'article 908 du Code de procédure civile est une sanction procédurale spécifique qui n'exige pas l'existence d'un grief et à laquelle il ne peut être fait échec par une régularisation notamment par le dépôt des conclusions des intimées portant appel incident, étant ici observé qu'en application de l'article 550 du Code de procédure civile l'appel incident n'étant pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même, il ne saurait alors régulariser la procédure, Considérant que la société ADMÉA et sa filiale à 100 % la société SOPADIS reprochent à la société CAFOM DISTRIBUTION, centrale d'achat du groupe CAFOM qui lui-même exploite la société BUT INTERNATIONAL en franchise d'avoir mis fin brutalement à leurs relations commerciales,les ont assignées en réparation de leur préjudice et ont été déboutées de leurs demande des dommages-intérêts par le Premier Juge ; qu'il apparaît que les fautes reprochées aux deux sociétés sont nécessairement distinctes de sorte que le litige présente un caractère divisible ; Considérant que rien n'interdit que la déclaration d'appel des sociétés ADMÉA et SOPADIS soit caduque à l'égard de la société BUT INTERNATIONAL, Considérant par ailleurs que le but recherché dans le cadre du décret 2009 ne peut justifier que la sanction soit appliquée également au recours engagé par les appelantes contre la société CAFOM qui n'est affecté lui-même d'aucune irrégularité, sauf à les priver par une sanction disproportionnée au but recherché, du droit d'appel à l'égard de cette partie, Considérant que, pour ces motifs, la caducité peut être en l'espèce prononcée, PAR CES MOTIFS La Cour : PRONONCE la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mai 2012 par les sociétés ADMEA et SOPADIS et enregistré sous le numéro 12/10934, intimant la société BUT INTERNATIONAL, RÉSERVE les dépens de l'incident dans l'attente de la décision au fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-06-19 | Jurisprudence Berlioz