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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-86.716

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-86.716

jurisprudence.case.decisionDate :

8 février 2023

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N° M 22-86.716 F-D N° 00310 ECF 8 FÉVRIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [D] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'arrêt définitif rendu, au fond, le 14 avril 2022, par la même cour, que M. [D] [W] a été condamné à trente mois d'emprisonnement avec maintien en détention. 2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-08 | Jurisprudence Berlioz