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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière "MH 3", dont le siège social est à Paris (1er), ...,
2°/ la société Logement et Patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
3°/ la société civile immobilière "MH 2" La Défense, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4°/ la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5°/ la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, dont le siège est à Paris (9e), ...,
6°/ la Compagnie financière de Suez, dont le siège est à Paris (8e), ...,
7°/ la Compagnie financière INA, dont le siège est à Paris (8e), ...,
8°/ la société Elysées financière immobilière "Elyfim", dont le siège est à Paris (8e), ...,
9°/ le Groupement immobilier européen d'études et de participation "GIEP", dont le siège est à Paris (8e), ...,
10°/ la Société centrale de banque, dont le siège est à Paris (1er), ...,
11°/ la Société foncière lyonnaise, dont le siège est à Paris (8e), ...,
12°/ la Société privée immobilière et financière, dont le siège est à Paris (8e), ...,
13°/ la société civile immobilière Sogarmo, dont le siège est à Roubaix (Nord), résidence "Le Théâtre", ... français,
14°/ la société Union financière pour la construction (UFIC SIVEGI), dont le siège est à Paris (1er), ...,
15°/ la société Union lyonnaise de construction immobilière "ULCI", dont le siège est à Paris (8e), ...,
16°/ la Société financière de valeurs industrielles et de valeurs de banque "Valorind", dont le siège est à Paris (9e), ...,
17°/ la Société immobilière de la Henin, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Commercial Union, se trouvant aux droits de la compagnie Northern, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4°/ de la société Gesfit (ex Coteba), dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ des Mutuelles du Mans, aux droits de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est à Paris (8e), ...,
6°/ du bureau Véritas, dont le siège est à Paris (17e), 31, rue H. Rochefort,
7°/ de M. A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Perfosol, nommé en remplacement de M. X..., démissionnaire, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les Mutuelles du Mans ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 avril 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SCI "MH 3" et des seize autres demandeurs, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Commercial Union et de la société Gesfit, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI "MH 3", la compagnie Abeille-Paix, la compagnie d'assurances Abeille-Paix-Vie, la compagnie Financière de Suez, la compagnie Financière INA, la société Elysées financière immobilière Elyfim, le Groupement immobilier européen d'études et de participation "GIEP", la Société centrale de banque, la Société foncière lyonnaise, la Société privée immobilière et financière, la SCI Sogarmo, la société Union financière pour la construction (UFIC SIVEGI), la société Union lyonnaise de construction immobilière (ULCI), la Société financière de valeurs industrielles et de valeurs de banque "Valorind" et à la Société immobilière de la Hénin de leur désistement de pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1990), que les sociétés "MH 2" et "Logement et Patrimoine" ont fait bâtir, en 1973, un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, avec la participation du bureau d'études Coteba (présentement Gesfit) et de la société Perfosol, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA) et chargée des fondations ; qu'en raison de tassements et fissurations, survenus avant réception, les sociétés, maîtres de l'ouvrage, ont obtenu, en référé, la désignation de M. B... en qualité d'expert, puis ont assigné les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que les sociétés MH 2 et Logement et Patrimoine et les Mutuelles du Mans, aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt de
les débouter de leurs demandes en réparation à l'encontre de M. Z... et de la société Coteba, alors, selon le moyen, "1°) que dans leurs rapports respectifs, M. B... et M. Y... ce dernier, expert officieux, ont, l'un et l'autre, constaté qu'il aurait été parfaitement possible à l'architecte ou aux constructeurs, qui disposaient pour cela de divers procédés de contrôle, de déceler a posteriori les fraudes commises par la société Perfosol ; que M. B... a estimé qu'aucune responsabilité n'incombait à ces derniers pour n'avoir pas effectué ces contrôles, uniquement parce qu'il considérait qu'ils n'avaient aucune raison de soupçonner les fraudes de la société Perfosol, dont la compétence en la matière était certaine ; qu'en affirmant qu'il était, non seulement impossible de prévoir, mais même de diagnostiquer les fraudes commises par la société Perfosol, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'architecte, investi d'une mission complète de conception, d'exécution et de contrôle, ne saurait invoquer la compétence particulière d'un entrepreneur pour se borner à un simple contrôle formel de l'exactitude des chiffres figurant sur les fiches de travaux qu'il lui remet avec les prévisions contractuelles ; qu'il lui appartient de contrôler effectivement la correcte exécution de ces travaux au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en l'espèce, les travaux réalisés par la société Perfosol étaient d'une importance telle que de leur parfaite exécution dépendait, soit la bonne tenue de l'immeuble, soit son risque quasi certain d'effondrement ; que M. Y... relevait, par ailleurs, dans son rapport, que l'insuffisance de longueur des pieux de forage était une cause d'incident qui se rencontrait très fréquemment ; qu'en déclarant que M. Z... avait suffisamment rempli sa mission en signant les diverses pièces contractuelles, en assistant aux réunions de chantier et en vérifiant les carnets de contrôle, et qu'il n'était pas tenu d'effectuer lui-même, ou par l'intermédiaire d'un technicien qualifié, un contrôle de la correcte exécution des travaux de la société Perfosol dont il ne pouvait prévoir les erreurs et les fraudes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que
commet un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, le maître d'oeuvre qui, tout en estimant indispensable la présence d'un homme de l'art sur le chantier pour vérifier la correcte exécution des travaux par l'entrepreneur ou assister ce dernier, se borne à adresser des demandes en ce sens au maître de l'ouvrage ou aux constructeurs sans veiller lui-même à ce qu'il soit impérativement satisfait à cette prescription ; qu'en l'espèce, M. Z... avait informé, le 23 janvier 1974, la Coteba que la présence d'un géotechnicien sur le chantier, pour vérifier la réalisation de chacun des pieux par la société Perfosol, était "indispensable" ; qu'en déclarant que M. Z... avait suffisamment rempli sa mission en se préoccupant de la présence d'un technicien qualifié sur le chantier pour la réalisation de chacun des pieux, tout en constatant, par ailleurs, que ses demandes réitérées en ce sens n'avaient jamais été suivies d'effet, ce qui suffisait à caractériser sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°) que la simple constatation que les demandes réitérées adressées à la Coteba concernant la présence d'un
technicien sur le chantier n'avaient pas été suivies d'effet suffisait à caractériser le manquement de cette
société à ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle était investie d'une mission d'assistance technique du maître d'oeuvre, de coordination générale, de pilotage et de planification des travaux ; que la présence sur le chantier du technicien, qui lui avait été réclamé par le maître d'oeuvre, constituait pour la Coteba une obligation de résultat ; qu'en l'exonérant de toute responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5°) que pas plus que le maître d'oeuvre, une entreprise chargée de la coordination de l'ensemble des travaux et de l'assistance technique de ce dernier ne peut prétendre ignorer l'étendue exacte de la mission de chacun des intervenants ayant conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'il incombe précisément à chacun d'eux, en vertu de leur devoir d'information et de conseil, de dissiper toute ambiguïté ou confusion susceptible de naître, à cet égard, dans l'esprit du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant toute responsabilité de M. Z... et de la Coteba dans la survenance des désordres, tout en relevant qu'une confusion avait été entretenue, tant dans l'esprit des maîtres de l'ouvrage que des constructeurs, sur le rôle exact du bureau Véritas, laquelle avait créé un climat de fausse sécurité sur le chantier et facilité les manoeuvres frauduleuses de la société Perfosol, ce dont il résultait nécessairement que M. Z... et la société Coteba, non seulement, n'avaient pas correctement rempli leur devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, mais avaient eux-mêmes fait preuve d'une négligence grave en se laissant abuser par la présence du bureau Véritas sur le chantier, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé l'article 1147 du Code civil ; 6°/ que dans son rapport du 15 décembre 1978, M. B... avait tenu à faire observer que dans le compte rendu de chantier n° 11 du 26 février 1974, l'architecte avait constaté et fait remarquer "que les arases des pieux 133, 134 et 138 sont fausses" ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant, invoqué par les sociétés, maîtres de l'ouvrage, dans leurs conclusions, d'où il ressortait que M. Z... avait nécessairement eu connaissance d'indices qui devaient le conduire, sinon à suspecter la sincérité des éléments figurant sur les fiches de forage remises par la société Perfosol, en tout cas à contrôler la dimension réelle des pieux déposés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7°/ que le fait du maître de l'ouvrage ne peut décharger les
constructeurs de leur responsabilité que s'il est démontré que ce dernier était "notoirement compétent" en la matière et s'est immiscé dans la conduite des travaux ; qu'en relevant que les sociétés MH 3 et MH 2 étaient composées d'ingénieurs de grandes écoles et n'ignoraient pas les difficultés du programme réalisé sur un terrain très difficile, sans préciser quelle compétence ces sociétés avaient en matière de forage de sol et de fondation, ni constater qu'elles se seraient immiscées dans la conduite des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que les désordres avaient pour seule origine l'insuffisance de longueur des pieux de forage, implantés dans des remblais par la société Perfosol, qui, de façon dolosive, avait, pour masquer sa faute, falsifié ses carnets de contrôle et les plans de recollement, la rendant ainsi impossible à déceler malgré les vérifications scrupuleusement effectuées par M. Z... et la société Coteba, et en retenant qu'aucune erreur ou négligence n'était établie contre ceux-ci, le recours à un autre technicien n'étant pas nécessaire, la société Perfosol, hautement spécialisée, devant se faire assister de son propre bureau d'études, Technosol ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI "MH 2" fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à l'encontre de la MGFA, assureur de l'entreprise Perfosol, alors, selon le moyen, "1°) qu'une clause d'exclusion ne peut être valablement invoquée par l'assureur que si elle présente un caractère formel et limité ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui, figurant dans une police destinée à garantir un constructeur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité susceptible de lui incomber dans l'exercice de son activité professionnelle, limite la garantie de l'assureur au seul cas d'"accident", entendu comme un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée ; qu'en faisant, néanmoins, application de cette clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-I du Code des assurances ; 2°) qu'aucune disposition de la police ne limitait son champ d'application aux seuls dommages qui n'avaient pas pour cause une malfaçon ou une faute de l'assuré affectant l'ouvrage ; que l'article 5.B. de
la police excluait seulement de la garantie le coût des travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement de l'ouvrage ; qu'en déclarant que l'accident, dont la SCI demandait réparation des conséquences immatérielles, ne tombait pas sous le couvert du contrat, aux motifs que le vice, qui en était à l'origine, résultait de travaux effectués par l'assuré et était donc exclu de la garantie par l'article 5.B., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, susceptible d'exclure la garantie de l'assureur implique chez celui-ci la volonté de créer ou de provoquer le dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'en ne constatant pas que la société Perfosol avait commis une fraude dans l'intention de provoquer le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances" ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que la police responsabilité civile, seule concernée par le moyen, excluait, suivant son article 5 B, les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par le sociétaire, ce qui laissait en dehors du contrat les travaux confortatifs et les dommages accessoires, la seule dérogation concernant les dommages matériels résultant d'un accident, lequel était défini par la police comme l'événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un vice de construction évolutif interne de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a
pas fait application d'une clause générale imprécise, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens concernant seulement la société MH 3 et ses sociétés associées qui se sont désistées de leur pourvoi, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MH 2 et Logement et Patrimoine, ensemble, à payer au bureau Véritas 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.