Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-12.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.295

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° C 20-12.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 1°/ Mme C... A..., épouse L..., 2°/ M. Y... L..., domiciliés tous deux [...], [...], ont formé le pourvoi n° C 20-12.295 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... I..., domicilié [...] , 2°/ à Mme M... R..., épouse H..., domiciliée [...] , 3°/ à M. J... R..., domicilié [...] , 4°/ à M. V... P..., domicilié [...] , 5°/ à Mme O... Q... dit G..., domiciliée [...] , 6°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eda construction dont le siège social est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes R... et Q... dit G..., MM. R... et D..., ès qualités. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande des époux L... tendant à la condamnation de M. P..., in solidum avec M. I..., à les indemniser du coût des travaux de reprise à effectuer et à réparer leur préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE si la dalle en béton réalisée en 2002 constitue bien un ouvrage au sens des articles précités, les époux L... ne sauraient valablement rechercher la responsabilité décennale de M. V... P... dès lors que les dommages dont ils font état concernant la dalle ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; qu'en effet, ils opèrent en réalité une confusion entre les dommages matériels affectant l'ouvrage, à savoir la dalle qui a été réalisée par M. V... P..., et ceux affectant leur propre maison (humidité très importante) ; qu'ils considèrent à tort que, du fait que les dommages à l'ouvrage (dalle) rendent leur maison impropre à sa destination, ils peuvent solliciter l'application des dispositions précitées ; qu'or, l'impropriété à la destination visée par l'article 1792 du code civil concerne exclusivement celle de l'ouvrage, en l'espèce de la dalle qui est de surcroît extérieure à leur habitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la dalle en béton réalisée en 2002 constitue bien un ouvrage au sens des articles précités, les époux L... ne sauraient valablement rechercher la responsabilité décennale de M. V... P... dès lors que les dommages dont ils font état concernant la dalle ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; qu'en effet, ils opèrent en réalité une confusion entre les dommages matériels affectant l'ouvrage, à savoir la dalle qui a été réalisée par M. V... P..., et ceux affectant leur propre maison (humidité très importante) ; qu'ils considèrent à tort que, du fait que les dommages à l'ouvrage (dalle) rendent leur maison impropre à sa destination, ils peuvent solliciter l'application des dispositions précitées ; qu'or, l'impropriété à la destination visée par l'article 1792 du code civil concerne exclusivement celle de l'ouvrage, en l'espèce de la dalle qui est de surcroît extérieure à leur habitation ; ALORS QU'est impropre à sa destination une terrasse affectée de malfaçons causant de graves dommages tant à ses propriétaires qu'à des tiers ; qu'en retenant que la terrasse dont étaient propriétaires les époux L... n'était pas à impropre à sa destination, bien qu'elle ait constaté que les malfaçons qui l'affectaient avaient rendu inhabitable leur maison d'habitation contigüe et causé de graves dommages à la maison voisine appartenant aux consorts R..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être utilisée normalement sans que soient effectués d'indispensables travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. I... à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux L... à la somme de 25 536 euros et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les époux L... considèrent que la faute de l'expert a concouru à la réalisation de leur dommage et que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil applicable à l'époque des faits ; que si les problèmes d'humidité des époux L... dans leur habitation ne sont que partiellement dus au dallage de la cour, force est de constater que la faute de l'expert dans l'appréciation de l'origine des désordres (et donc de leur reprise) a concouru à la réalisation de leur préjudice de jouissance ; que l'expert I... sera en conséquence condamné à réparer leur préjudice de jouissance ; que les époux L... justifient payer un loyer mensuel de 1 064 euros ; qu'ils ne démontrent pas avoir été dans l'incapacité d'effectuer les travaux pour rendre le bien habitable pour des raisons qui ne dépendaient pas de leur volonté, raisons qui justifieraient que de tels travaux n'aient pas débuté au jour de la clôture de la présente procédure, étant rappelé de surcroît que les sources de l'humidité sont diverses, laquelle provient notamment du toit ; qu'il leur sera en conséquence accordé la somme de 25 536 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ce qui correspond à deux années de loyers ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux L... considèrent que la faute de l'expert a concouru à la réalisation de leur dommage et que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil applicable à la cause ; que si les problèmes d'humidité des époux L... dans leur habitation ne sont que partiellement dus au dallage de la cour, force est de constater que la faute de l'expert dans l'appréciation de l'origine des désordres et donc de leur reprise a concouru à la réalisation de leur préjudice de jouissance ; que l''expert I... sera en conséquence condamné à réparer leur préjudice de jouissance ; que les époux L... justifient payer un loyer mensuel de 1 064 euros ; qu'ils ne démontrent pas avoir été dans l'incapacité d'effectuer les travaux pour rendre le bien habitable pour des raisons qui ne dépendaient pas de leur volonté, raisons qui justifieraient que de tels travaux n'aient pas débuté au jour de la clôture de la présente procédure, étant rappelé de surcroît que les sources de l'humidité sont diverses, laquelle provient notamment du toit ; qu'il leur sera en conséquence accordé la somme de 25 536 euros au titre de leur préjudice de jouissance qui correspond à deux années de loyers ; ALORS QUE la victime d'une faute à l'origine de désordres affectant un bien immobilier dont elle est propriétaire, sur qui ne pèse aucune obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, n'est pas tenue d'effectuer à ses frais les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'en retenant, pour limiter à deux années de loyers les sommes allouées aux époux L... en réparation de leur trouble de jouissance consistant en une impossibilité d'habiter la maison qu'ils avaient acquise, que ceux-ci « ne démontr[aient] pas avoir été dans l'incapacité d'effectuer les travaux pour rendre le bien habitable pour des raisons qui ne dépendaient pas de leur volonté, raisons qui justifieraient que de tels travaux n'aient pas débuté au jour de la clôture de la présente procédure » (arrêt, p. 19, al. 3), bien qu'il résulte de ses constatations que M. I... n'avait été condamné à les indemniser du coût des travaux de reprise que par jugement du 15 décembre 2016, soit neuf ans après l'acquisition du bien qu'ils n'avaient jamais pu habiter, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz