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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.116

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle vient la Banque nationale de Paris-Paribas, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bézombes, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque nationale de Paris-Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., avocate inscrite au Barreau de La Rochelle, qui avait été assignée par la Banque nationale de Paris-Paribas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, a sollicité, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que si le renvoi s'impose au juge, ce dernier n'est cependant pas tenu de suivre la partie dans sa revendication d'une juridiction déterminée et que le tribunal de grande instance de Bordeaux est limitrophe de celui de La Rochelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux n'est pas contigu à celui du tribunal de grande instance de La Rochelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque nationale de Paris-Paribas et M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la Banque nationale de Paris-Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz