Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-15.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.604
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° Z 20-15.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Mme [GK] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-15.604 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR et Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] [J],
2°/ à la société [Z] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 6] délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société BR et Associés, ès qualités, de la société [Z] [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [GK] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L 1154-1 du même code, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; s'agissant des faits du 16 novembre 2015, la salariée produit sa plainte déposée le jour même dans laquelle elle déclare que Mme [J] l'a poussée violemment, l'a informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », a pris son sac et ses affaires et les a jetées dans la rue puis a fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; elle verse également aux débats un certificat médical du même jour du Dr [A], médecin généraliste, qui constate des lésions compatibles avec la description des faits de violence physique décrits par la salariée, à savoir une douleur du membre supérieur droit et un état de stress post traumatique majeur ainsi qu'une prescription médicamenteuse d'antidépresseurs ; sont également produits un certificat du Dr [G], psychiatre, du 1er décembre 2015, qui atteste avoir reçu en consultation la salariée pour un syndrome anxiodépressif sévère, et deux autres du 22 décembre 2015 et du 3 mars 2016 dans lesquels il indique « donner ses soins à Madame [GK] [P] qui présente un état dépressif réactionnel avec dégradation de ses relations avec son employeur et un traumatisme psychologique subi sur son lieu de travail le 16 novembre 2015 » ; dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie suite à la déclaration d'accident du travail, Mme [I], orthopédiste salariée de la pharmacie, présente ce jour-là confirme l'altercation entre Mme [P] et Mme [J], l'énervement de cette dernière et le fait qu'elle ait jeté les effets personnels de la salariée dehors ; M. et Mme [S], clients présents dans l'officine affirment avoir entendus des cris, hurlements et du vocabulaire déplacé (« salope, connasse ») de Mme [J] qu'ils ont vue bousculer une employée et précisent que le personnel était en pleurs et choqué ; dans son attestation, M. [E] [M] écrit « ...Madame [J] a commencé à me délivrer l'ordonnance lorsque soudainement elle s'est mise à hurler contre son personnel obligeant [GK] [P] à monter dans son bureau en la tirant par le bras. Elles sont redescendues rapidement, l'employée était bouleversée, Madame [J] a continué à crier sur ses employés Madame [Y] [H], [GK] [P] et [I] [B] avec des propos déplacés (insultes, menace de chômage technique...) et leur hurlant de sortir de la pharmacie. Elle a pris leurs affaires personnelles et les a jetés à l'extérieur de la pharmacie. Le personnel était choqué et en pleurs, puis elle a demandé à nous, clients de « dégager de la pharmacie que nous avions cas aller nous servir ailleurs et nous disant « vous êtes des cons » Je précise que de ce fait je n'ai pas pu prendre le traitement de ma fille malade et que j'ai trouvé choquant le comportement hystérique de la patronne. Depuis ce jour, je ne suis plus client de cette officine." ; s'agissant du comportement général de Mme [J] avant cette altercation, plusieurs attestations de clients et de salariés témoignent du comportement désagréable voire agressif, de ses humeurs changeantes et de son caractère colérique ; une ancienne apprentie préparatrice, Mme [N] [EC] atteste que « Madame [J] avait des humeurs très changeantes envers les commerciaux, la clientèle et nous- mêmes. J'étais stressée le matin rien qu'à l'idée d'aller travailler. Je l'ai plusieurs fois vue en crise d'hystérie moment très désagréable et très angoissant pour mes collègues et pour moi-même » ; ce comportement est confirmé par l'attestation de Mme [C] [R], préparatrice en pharmacie dans cette officine de 2010 à 2014 qui écrit : « ...nous devions également subir régulièrement les changements d'humeur intempestif de Mme [J] qui pouvait s'en prendre aussi bien à son personnel qu'aux clients de la pharmacie ou aux représentants. Tout cela a été très déstabilisant pour moi, j'ai donc perdu confiance et fait une dépression suite à ça, je me suis donc mise en arrêt de travail et par la suite j'ai démissionnée car je ne supportais plus le comportement irresponsable de ma titulaire qui me donnais un sentiment d'insécurité » ; enfin, la salariée produit son dossier médical lequel porte trace en 2007 et en 2008 des dires de la salariée qui évoque un problème d'ambiance avec une « pression commerciale » et des remarques "souvent déplacées" de la part de l'employeur qui est décrit comme une personnalité « changeante » et « harceleuse » ; le dossier médical ne porte plus par la suite, soit jusqu'en 2014 mention de difficultés de ce type rencontrées par la salariée dans le cadre de son travail ; de son coté, l'employeur produit les attestations de plusieurs salariées. Mme [X] [TB] atteste que « Madame [J] [Z] est une personne sympathique, présente et surtout à l'écoute de son équipe professionels. Elle nous surprend souvent à nous offrir des vienoiseries pour le café du matin. Je suis préparatrice depuis bientôt 10 ans et j'ai rarement eu autant de plaisir à venir travaillé à l'officine » ; dans son attestation, Mme [T] [F] indique que « les conditions de travail et la sécurité sont bonnes avec un travail dans des conditions harmonieuses et une sécurité optimale » ; Mme [W] [U] écrit : « e travaille à la pharmacie [J] depuis le mois d'août 2015, j'ai donc commencé à travailler avec l'ancienne équipe. Mes premières impressions ont été de penser que l'ambiance était bonne et que les employées s'entendaient correctement avec Mme [J], n'ayant pas constaté personnellement de paroles ou d'actions déplacées. J'ai été embauché pour soutenir l'équipe en sous-effectif avec l'arrivée de la maison de retraite « [4] » qui a amené des tensions très rapidement avec la charge du travail supplémentaire. Il fallait en effet être rigoureuses, dynamiques et efficaces pour la préparation et la gestion des piluliers quotidiens. J'ai pu constater que Mr [K] venait quotidiennement harceler Mme [J] dans l'officine, même si elle ne l'exprimait pas clairement, sûrement pour ne pas nous inquiéter. Elle nous avait prévenu qu'il fallait appuyer sur le bouton d'alarme s'il venait poser problèmes. Je n'étais pas présente le jour où il a fait irruption le 16 novembre 2015. Je travaillais à 13 heures ce jour là. Mme. [J] m'a appelé pour ne pas venir travailler car la pharmacie était fermée exceptionnellement pour notre sécurité et pour essayer de régler l'affaire devant la police. Depuis ce jour, la sécurité est améliorée grâce aux caméras de surveillance et le bouton panique. Il y a aussi la possibilité d'avoir un soutien grâce à une antenne téléphonique. Le métier de préparatrice est difficile, majoritairement féminin où nous sommes quotidiennement harcelées par certains patients aux traitements lourds mais pas par Mme [J] qui essaie de mettre notre sécurité avant tout. » ; Mme [O] [V], salariée de la pharmacie en 2016 atteste « avoir eu des relations sans pression ni harcèlement au sein de son entreprise. Madame [J] [Z] a toujours eu une attitude correcte et respectueuse à mon égard. Je ne peux que constater que durant mon travail, Madame [J] [Z] facilite le travail de ses employés par son soutien qu'elle leur apporte, la confiance qu'elle donne et la sécurité de l'entreprise dans laquelle elle a investi pour un travail serein » ; l'employeur verse également aux débats l'attestation de Mme [L] [D], commerciale qui affirme connaître Mme [J] ainsi que son équipe depuis très longtemps et ne jamais avoir ressenti de malaise ou d'animosité dans la pharmacie ; Il s'évince de ces éléments regardés ensemble qu'à l'exception d'un fait unique, à savoir l'épisode du 16 novembre 2015 à l'occasion duquel Mme [J] a fait preuve de violence verbale et physique envers sa salariée qu'elle a également insultée sans que ce comportement se justifie par un impératif de mise en sécurité du personnel en l'absence de danger imminent caractérisé, les attestations produites par la salariée qui décrivent de manière générale un comportement de Mme [J] très changeant et un caractère colérique sans relater de faits précis concernant Mme [P], attestations elles-mêmes contredites par celles versées aux débats par l'employeur qui décrivent Mme [J] comme une personne respectueuse et attentive au bien-être et à la sécurité de son personnel, ne permettent pas de présumer de l'existence d'agissements répétés à l'égard de la salariée susceptibles de constituer un harcèlement moral ; que sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul : la salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire uniquement sur l'existence du harcèlement moral, dont il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en sollicitant qu'il produise les effets d'un licenciement nul et, si elle invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pourraient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans les prétentions qui seules saisissent la cour ; en conséquence, la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, fondés sur cette nullité, doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie même en l'absence d'appel interjeté sur le jugement du 25 janvier 2017, de l'entier litige y compris la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; la demande de résiliation aux torts de l'employeur ayant été rejetée, la salariée sera déboutée de cette demande ; que sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle a été victime de violence physique ou morales et qu'il n'a pas assuré la surveillance de ses salariés auprès de la médecine du travail en raison du non-paiement de ses cotisations ; or, il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas établi ; concernant les faits de violence verbale et physique imputables à l'employeur du 16 novembre 2015, la salariée, sous couvert d'une demande des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sollicite en réalité l'indemnisation d'un accident de travail, qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ; elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé ; sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : le préjudice invoqué étant relatif aux faits du 16 novembre 2015 reconnu comme accident de travail, son indemnisation éventuelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ; cette demande sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 dutit code, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient ensuite au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que sur les faits du 16 novembre 2015, la salariée produit - sa plainte déclarant que Mme [J] l'avait poussée violemment, informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », pris son sac et ses affaires, jetées dans la rue, fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; - un certificat du même jour d'un généraliste constatant des lésions compatibles avec les violences décrites ; - des certificats d'un psychiatre, des 1er et 22 décembre 2015 et 3 mars 2016 attestant d'un « état dépressif réactionnel avec dégradation de ses relations avec son employeur et un traumatisme psychologique subi sur son lieu de travail le 16 novembre 2015 » ; l'arrêt relève que l'enquête de la CPAM après déclaration d'accident du travail confirme les faits ; que les clients présents les confirment et précisent que le personnel était en pleurs et choqué ; que sur le comportement général de Mme [J] avant l'altercation, plusieurs clients et salariés attestent du comportement désagréable voire agressif, de ses humeurs changeantes et de son caractère colérique ; qu'une ancienne apprentie préparatrice atteste de ses « humeurs très changeantes envers les commerciaux, la clientèle et nous-mêmes. J'étais stressée le matin rien qu'à l'idée d'aller travailler. Je l'ai plusieurs fois vue en crise d'hystérie moment très désagréable et très angoissant pour mes collègues et pour moi-même », comportement confirmé par Mme [R], préparatrice en pharmacie de 2010 à 2014 : « nous devions également subir régulièrement les changements d'humeur intempestif de Mme [J] qui pouvait s'en prendre aussi bien à son personnel qu'aux clients de la pharmacie ou aux représentants. Tout cela a été très déstabilisant pour moi, j'ai donc perdu confiance et fait une dépression suite à ça, je me suis donc mise en arrêt de travail et par la suite j'ai démissionnée car je ne supportais plus le comportement irresponsable de ma titulaire qui me donnais un sentiment d'insécurité » ; que son dossier médical porte trace en 2007 et en 2008 des dires de la salariée qui évoque un problème d'ambiance avec une « pression commerciale » des remarques « souvent déplacées » de l'employeur décrit comme personnalité « changeante » et « harceleuse » ; que la cour d'appel qui, avant même d'avoir dit si les éléments produits par la salariée, dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a examiné les pièces produites « de son côté » par l'employeur, pour retenir « qu'au regard de pièces contradictoires » produites par la salariée et l'employeur, celles de la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié, dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes ; qu'en l'espèce, en reprochant à Mme [P] de produire des attestations décrivant de manière générale un comportement de Mme [J] très changeant et colérique « sans relater de faits précis [la] concernant », cependant qu'au-delà des faits constatés le 16 novembre 2015, étaient également de nature à faire présumer un harcèlement moral, les attestations analysées, dans l'arrêt, d'une ancienne apprentie préparatrice, attestant que « Madame [J] avait des humeurs très changeantes envers les commerciaux, la clientèle et nous-mêmes. J'étais stressée le matin rien qu'à l'idée d'aller travailler. Je l'ai plusieurs fois vue en crise d'hystérie moment très désagréable et très angoissant pour mes collègues et pour moi-même », d'une préparatrice en pharmacie dans l'officine de 2010 à 2014 écrivant : « ...nous devions également subir régulièrement les changements d'humeur intempestif de Mme [J] qui pouvait s'en prendre aussi bien à son personnel qu'aux clients de la pharmacie ou aux représentants. Tout cela a été très déstabilisant pour moi, j'ai donc perdu confiance et fait une dépression suite à ça, je me suis donc mise en arrêt de travail et par la suite j'ai démissionnée car je ne supportais plus le comportement irresponsable de ma titulaire qui me donnais un sentiment d'insécurité », le dossier médical portant trace en 2007 et en 2008 des dires de la salariée qui évoque un problème d'ambiance avec une « pression commerciale » et des remarques « souvent déplacées » de l'employeur décrit comme une personnalité « changeante » et « harceleuse », relatifs au comportement de Mme [J] envers son personnel, dont faisait partie Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le harcèlement moral peut résulter de faits commis le même jour ; que l'arrêt constate, sur les faits du 16 novembre 2015, que la salariée produit - sa plainte déclarant que Mme [J] l'avait poussée violemment, informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », pris son sac et ses affaires, jetées dans la rue, fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; - un certificat du même jour d'un médecin généraliste constatant des lésions compatibles avec la description des violences décrites ; - des certificats d'un psychiatre, des 1er et 22 décembre 2015 et 3 mars 2016 attestant d'un « état dépressif réactionnel avec dégradation de ses relations avec son employeur et un traumatisme psychologique subi sur son lieu de travail le 16 novembre 2015 » ; l'arrêt relève que l'enquête de la CPAM après déclaration d'accident du travail confirme les faits ; que les clients présents les confirment et précisent que le personnel était en pleurs et choqué ; qu'en retenant « qu'à l'exception d'un fait unique, à savoir l'épisode du 16 novembre 2015 à l'occasion duquel Mme [J] a fait preuve de violence verbale et physique envers sa salariée qu'elle a également insultée », les attestations produites par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence d'agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont ressortaient l'existence, le 16 mai 2005, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'atteinte à la dignité de son salarié constitue, pour l'employeur, un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate sur les faits du 16 novembre 2015, que la salariée produit - sa plainte déclarant que Mme [J] l'avait poussée violemment, informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », pris son sac et ses affaires, jetées dans la rue, fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; - un certificat du même jour d'un médecin généraliste constatant des lésions compatibles avec la description des violences décrites ; - des certificats d'un psychiatre, des 1er et 22 décembre 2015 et 3 mars 2016 attestant d'un « état dépressif réactionnel avec dégradation de ses relations avec son employeur et un traumatisme psychologique subi sur son lieu de travail le 16 novembre 2015 » ; l'arrêt relève que l'enquête de la CPAM après déclaration d'accident du travail confirme les faits ; que les clients présents les confirment et précisent que le personnel était en pleurs et choqué ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le 16 novembre 2015 « Mme [J] a fait preuve de violence verbale et physique envers sa salariée qu'elle a également insultée » ce qui suffisait à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil devenus 1103 et 1227 et suivants du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée fondait sa demande de résiliation judiciaire sur l'existence du harcèlement moral, sollicitant qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ; que si elle invoquait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pouvaient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans les prétentions qui seules saisissent la cour ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée soutenait que « la faute grave de la SELARL [Z] [J], et particulièrement de Madame [Z] [J], constituée par le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [GK] [P] aux torts de l'employeur avec toutes les conséquences » (conclusions d'appel p. 16, 1er §), de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les manquements dont elle constatait l'existence ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque le juge est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié demande seulement qu'elle produise les effets d'un licenciement nul, est nécessairement dans le débat la question de savoir si, à défaut de nullité, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant, motif pris que la salariée demandait seulement que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul, d'examiner si les manquements de l'employeur pouvaient justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a en tout état de cause méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [GK] [P] de sa demande en paiement de la somme de 6 361,95 € à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QU' en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve saisie même en l'absence d'appel interjeté sur le jugement du 25 janvier 2017, de l'entier litige y compris la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; la demande de résiliation aux torts de l'employeur ayant été rejetée, la salariée sera déboutée de cette demande ;
ALORS QU' en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [P], qui faisait valoir qu'elle avait acquis des droits à congés payés à hauteur de vingt-quatre jours ouvrables au titre de l'année de référence 2014/2015, quinze jours ouvrables à la date de l'arrêt de travail, trente jours ouvrables acquis durant douze mois d'accident du travail en application de l'article L 3141-5 du code du travail, soit un total de soixante-neuf jours ouvrables, (conclusions d'appel p. 22), si ces jours de congés acquis n'étaient pas en tout état de cause dus à la salariée pour un montant de 6 361,95 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
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