jurisprudence.case.fullText
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Evelyne X... a été embauchée par la S.A. ONET PROPRETÉ, entreprise de nettoyage dont le siège social est à Marseille (13000), à compter du 3 février 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, puis d'agent de propreté. Elle a reçu plusieurs affectations successivement, la dernière en date étant le chantier de nettoyage des bureaux de la Mutualité Sociale Agricole et de ceux du Tribunal de Commerce à Avignon (84000). La salariée réalisait 50,91 heures par mois, pour un salaire brut de 1.783,23 F. Après avoir convoqué, par lettre en date du 16 avril 1997, Mlle X... à un entretien préalable fixé au 23 avril 1997, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 1997. Contestant cette décision, Mlle X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 juin 1997. Par jugement prononcé le 28 avril 1999, cette juridiction a : - Dit que les demandes de Mlle X... étaient irrecevables en vertu d'un solde de tout compte non dénoncé, et signé postérieurement à la saisine du Conseil, - Débouté Mlle X... et la S.A. ONET PROPRETÉ de leurs demandes, - Laissé les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mlle X.... Le 29 septembre 1999 Mlle Evelyne X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 27 septembre 1999. Mlle Evelyne X... soutient que sa demande est recevable, la signature d'un reçu pour solde de tous comptes après la saisine du Conseil de prud'hommes étant sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées. Elle sollicite la condamnation de la S.A. ONET PROPRETÉ à lui payer la somme de 37.916,00 F, représentant deux ans de salaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en outre, celle de 7.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile. La S.A. ONET PROPRETÉ demande la confirmation de la décision entreprise, par substitution de motifs, l'employeur ne maintenant pas devant la Cour d'appel son moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mlle X... en raison de la signature d'un reçu pour solde de tous comptes non dénoncé dans les deux mois. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'il convient de prendre acte de ce que l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est plus soulevée en appel par la S.A. ONET PROPRETÉ et est contestée en son bien-fondé par Mlle Evelyne X... ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef et la demande de Mlle X... déclarée recevable ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement doit former sa conviction à partir des griefs articulés dans cette lettre de licenciement ; Qu'il convient de rechercher si les griefs allégués par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse, justifiant la mesure de licenciement du salarié ; Attendu qu'en l'espèce Mlle X... a été licenciée, selon la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 1997 que lui a envoyée son employeur, pour le motif suivant : " - Vous n'avez pas utilisé le réceptacle prévu à cet effet pour vider les cendriers, sur le site Mutualité Sociale Agricole, place des Maraîchers à Avignon. Cet état de fait, malgré nos directives et rappels, a provoqué un début d'incendie. En effet lors de l'entretien vous avez dit que, : " vous videz les
cendriers directement dans le sac de déchets de papiers et non dans le boîtier métallique". De plus, ce soir-là, vous avez de surcroît éteint une cigarette avant de la jeter dans le sac."; Attendu que l'appelante ne conteste pas la réalité des faits survenus mais soutient qu'elle n'avait pas été informée par son employeur, préalablement, qu'il y aurait lieu de vider les cendriers dans des réceptacles métalliques, et notamment que rien n'établit qu'elle avait reçu la note de service du 5 mai 1995, produite par la S.A. ONET PROPRETÉ ; Attendu qu'elle conteste également que des réceptacles métalliques avaient été mis à sa disposition par l'employeur et conteste la véracité des trois attestations de salariées de la S.A. ONET PROPRETÉ versées aux débats en appel, émanant de M. Y..., Mme Z... et Mme A... ; Attendu qu'elle soutient que son employeur voulait mettre fin à son contrat de travail parce qu'elle était atteinte de séquelles psychologiques depuis une agression à caractère sexuel dont elle avait été victime en septembre 1994, alors qu'elle travaillait sur le chantier FRANCE TÉLÉCOM, ce qui avait entraîné la nécessité de la changer de lieu et de conditions de travail ; Mais attendu, d'une part, que même sans instructions particulières de l'employeur, il entre dans les obligations professionnelles normales d'une ouvrière de nettoyage, expérimentée de surcroît comme l'était Mlle X..., de prendre des mesures de sécurité élémentaires pour accomplir la tâche qui lui est confiée ; Attendu en effet qu'il est évident pour tout un chacun qu'un cendrier peut contenir des mégots mal éteints ou des braises incandescentes et qu'en le vidant directement dans un sac en plastique empli de papiers inflammables, cela risque de provoquer un incendie ; Attendu que même si Mlle X... n'était pas alors dotée de récipients métalliques, contrairement à ce que soutient la S.A. ONET PROPRETÉ, il lui appartenait de prendre toutes mesures de
sécurité pour éviter un tel risque, consistant par exemples à ajouter un peu d'eau dans chaque cendrier pour éteindre d'éventuelles braises incandescentes ; qu'en outre Mlle X... ne justifie, ni même n'allègue, avoir réclamé à son employeur des récipients métalliques dont elle soutient qu'ils lui ont fait défaut pour accomplir sa tâche, tout au long de son contrat de travail ; Attendu que le comportement de Mlle X... à la Mutualité Sociale Agricole à Avignon s'est avéré objectivement imprudent et que même si le début d'incendie a pu être circonscrit sans causer de dégâts, elle a commis une faute qui était de nature à nuire directement ou indirectement à son employeur et qui justifie donc son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part que l'accusation portée contre son employeur, selon laquelle celui-ci cherchait à se débarrasser d'elle en raison des séquelles psychologiques qu'elle présentait depuis une agression de septembre 1994, repose sur les seules allégations de Mlle X..., qui ne sont corroborées par aucun autre élément ; Attendu qu'il n'est notamment pas fait état d'une inaptitude professionnelle reconnue par le médecin du travail ni d'une invalidité partielle admise par la sécurité sociale, dont la salariée serait atteinte depuis lors, mais d'un simple suivi psychologique, en dehors des heures de travail à temps partiel de la salariée ; Attendu en outre que la situation de cette salariée apparaît avoir alors été organisée de façon satisfaisante tant pour elle-même que pour son employeur depuis plusieurs mois et que rien ne nécessitait donc la rupture de son contrat de travail pour la S.A. ONET PROPRETÉ à la date du licenciement, hormis la faute commise par Mlle X... ; Attendu qu'il convient donc, confirmant le jugement déféré par substitution de motifs, de débouter Mlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu
qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Mlle Evelyne X... les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d'appel, mis à sa charge ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'homes d'Avignon prononcé le 28 avril 1999, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mademoiselle Evelyne X... à l'encontre de la S.A. ONET PROPRETÉ, Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, pour le surplus, Condamne Mlle Evelyne X... aux dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 28 septembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.
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