Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-19.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.757
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Coussimo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bagnouls-Pagnon-Bagnouls ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Petite Venise ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 20 juillet 2005 et rectificatif 8 novembre 2005), que la SCI Coussimo, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, alléguant que le jardin de 118 mètres carrés sur lequel M. X..., propriétaire du lot n° 21, avait fait construire une véranda était une partie commune, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence "la Petite Venise" au Barcarès, en annulation de la décision n° 10 de l'assemblée générale du 29 juillet 1999 ayant autorisé cette construction ;
Sur premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 482 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour dire que le jardin de 118 mètres carrés est une partie commune réservée à l'usage exclusif du lot n° 21, l'arrêt retient qu'il a été jugé dans un arrêt du 23 septembre 2003 que la Cour devait apprécier si ce jardin était une partie privative ou une partie commune affectée à la jouissance du lot de M. X..., qu'il résultait en tous cas des documents produits que le lot n° 21 ne comportait que la jouissance d'un jardin, qui était donc une partie commune à usage privatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt se bornait dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions des assemblées générales de copropriétaires relatives aux actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d de la loi, doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ;
Attendu que pour débouter la SCI Coussimo de sa demande en annulation de la décision n° 10 de l'assemblée générale du 29 juillet 1999, autorisant la construction de la véranda à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une construction sur une partie commune réservée à l'usage exclusif du lot 21, pour laquelle la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 suffit ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette construction devait être réalisée sur les parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2005 rectifié le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. X... et le syndicat des copropriétaires de la résidence la Petite Venise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence la Petite Venise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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