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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-19.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.808

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995), que les époux Y... ont vendu une villa aux époux X... ; que des fissures étant apparues, les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement d'une somme représentant le coût de reconstruction de la villa ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient que les époux X... ont conclu à la condamnation des époux Y... à leur payer une somme correspondant au coût de reconstruction de la maison, mais que cette possibilité n'entrant pas dans le cadre de la garantie légale, elle ne saurait permettre aux acquéreurs d'obtenir du vendeur une indemnité supérieure à la valeur de la chose ou encore au montant du prix que le vendeur aurait été tenu de leur restituer dans le cadre de l'action rédhibitoire, et dans l'évaluation de l'indemnité, fait application d'un abattement pour vétusté sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 1 550 000 francs aux époux X..., l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz