Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.108
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Philippe B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Guy Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2 ) M. Guy Y..., demeurant Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de :
1 ) Mme Colette A..., demeurant ..., le Val d'Andorre à Saint-Etienne (Loire),
2 ) Melle Josiane Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., ès qualités, et M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... et M. B..., ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que Mmes Z... et A... avaient valablement renoncé à la succession de leur mère ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et M. B..., ès qualités, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Y... et M. B..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... et M. B..., envers le Trésorier payeur général pour les dépens concernant Mme Z... et envers Mme A... pour les dépens la concernant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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