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DEBATS en audience publique du 14 Mai 2003 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu 1'ARRET par défaut prononcé à l'audience du il JUIN 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon une offre préalable en date du 1er octobre 1997, la Société FINAREF a consenti à Monsieur Pierre Y... un crédit permanent d'un montant de 10.000 F utilisable par fractions et assorti d'une carte dite "MISTRAL" remboursable par mensualités au taux de 14,88 %.
A la suite de défaillances dans le règlement des échéances à compter du mois de mai 2000, la Société FINAREF a prononcé la déchéance du terme le 18 septembre 2000 et mis en demeure le 23 septembre 2000 Monsieur Y... de lui régler la somme de 33.134,57 F.
Par acte du 4 février 2002, la Société F1NAREF a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de ROANNE afin d'obtenir paiement de la somme de 5.973,19 ä (39.181,56 F) outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15janvier 2002, la capitalisation des intérêts et une somme de 305 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2002, le Tribunal d'Instance a:
condamné Monsieur Y... à payer à la société FINAREF la somme de 2.774,42 ä (18.199,03 F) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
débouté la société FINAREF du surplus de ses demandes;
ordonné l'exécution provisoire.
Appelante de cette décision, la Société FINAREF fait valoir au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré que le Tribunal n'avait pas le pouvoir de relever d'office un moyen de droit tiré des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment prononcer la déchéance du droit aux intérêts car ce moyen est irrecevable lorsque le défendeur est défaillant.
Elle soutient, en outre, que le moyen ainsi relevé se trouve atteint par la forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation puisque le point de départ du délai biennal se situe à la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé lorsque la régularité de l'offie est contestée. Elle précise ainsi que le dépassement du découvert autorisé étant situé au 27 mai 1998 et la contestation soulevée à l'audience du 26 février 2002, cette dernière se trouve forclose.
A titre subsidiaire, la Société FINAREF expose que l'emprunteur a eu une connaissance parfaite de son obligation car l'offre initiale mentionnait expressément le montant des mensualités en fonction du découvert autorisé ainsi que le taux d'intérêt appliqué et qu'aucune sanction ne peut être prononcée.
Plus subsidiairement, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait être prononcée que pour les financements accordés au-delà du montant prévu initialement.
Elle conclut à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de
6.428,87 outre intérêts au taux de 17,53 à compter du 23 septembre 2000 outre une somme de 760 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y..., assigné à mairie, n'a pas constitué avoué.
Attendu que pour retenir la déchéance du droit aux intérêts et limiter en conséquence la demande en paiement de la Société FINAREF dirigée contre Monsieur Y... auquel elle avait consenti, par offre préalable du 1er octobre 1997, un crédit permanent d'un montant de 10.000 F utilisable par fractions et assorti d'une carte dite "MISTRAL" remboursable par mensualités au taux de 14,88 %, le Tribunal, devant lequel ce dernier n'avait pas comparu ni avait été représenté, a retenu d'office que la Société FINAREF ne justifiait pas d'une nouvelle offre préalable aux différentes augmentations du découvert maximum autorisé conformément aux dispositions de l'article L.3 11-8 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des articles L.311-2, L.311-8, L.311-9 et L.311-10 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Qu'en l'absence de l'emprunteur, qui n'était ni présent ni représenté dans la procédure, le Tribunal ne pouvait soulever d'office l'absence d'offre préalable conforme aux dispositions des articles susvisés et la déchéance du droit aux intérêts;
Qu'en l'absence de l'emprunteur qui n'a pas comparu en appel, la cour ne peut davantage le faire ;
Que le jugement déféré doit ainsi être réformé sur ce point;
Attendu, aux termes de l'article L.311-30 du Code de la Consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'au règlement effectif et une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance; Attendu que la Société FINAREF produit l'offre préalable, l'historique du compte et un décompte des sommes dues ; qu'il convient de relever que le taux retenu pour les intérêts de retard ne peut être que celui prévu contractuellement soit celui de 14,88 % et non celui de 16,26 %;
Que sa créance s'établit de la façon suivante:
* Principal:
4.434,18 ä
* Intérêts échus impayés:
238,79 ä
* Intérêts de retard:
846,76 ä
* Indemnité de 8 %:
354,74 ä
* Cotisations assurances:
23,63ä TOTAL: 5.898,10 ä
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société FINAREF ; Attendu que Monsieur Y... qui succombe supporte les dépens; PAR CES MOTIFS LACOUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de la créance de la Société FiNAREF et ordonné l'exécution provisoire,
Le réforme quant au montant fixé de cette créance,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y... à payer, en deniers ou quittances, à la Société
FINAREF la somme de 5.898,10 ä outre intérêts à compter du 29 septembre 2000 au taux contractuel de 14,88 % sur la somme de 4.434,18 ä et au taux légal pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître GUILLAUME, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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