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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. X... dit Marcel Y...,
2 / de Mme Elisabeth Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles 7, 8 et 43 de l'annexe dudit code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le pourvoi immédiat formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) à l'encontre de la décision du tribunal d'instance de Saint-Avold du 7 juin 1995, la cour d'appel énonce que cette décision a été notifiée aux parties le 8 juin 1995 et que le pourvoi n'a été formé que le 6 juillet 1995, soit plus de 15 jours après la notification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions (arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 décembre 1997) qu'aucune notification n'avait été effectuée à la date sus indiquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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