Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-70.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.239
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la Société d'Equipement des Deux Marnes (S.E.D.M.A.), expropriante, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 1985) d'avoir fixé à 361.620 francs et 120.540 francs les indemnités principales de dépossession foncière dues à M. X... à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux locaux dont il était propriétaire alors, selon le moyen, "que, de première part, la juridiction de l'expropriation doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits, soit à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, soit à l'intérieur des zones d'aménagement différé, et les prendre pour base dans les conditions déterminées ; qu'ainsi, en subordonnant l'application de ces dispositions d'ordre public à des restrictions qu'elles ne comportent pas, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, alors que, de deuxième part, seul doit être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant la date de référence ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a constaté que les locaux étaient utilisés à usage de bureaux, a, en les évaluant comme étant à usage d'habitation, violé l'article L. 13-15.I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, alors que, de troisième part, les indemnités d'expropriation ne doivent couvrir que le préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'ainsi, en justifiant sa décision par le fait que les biens expropriés "pourraient aisément et sans transformations importantes" être à nouveau utilisés comme locaux d'habitation et cela sans problème", la Cour d'appel a pris en considération un préjudice futur et éventuel, en violation de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation alors que, de quatrième part, le juge doit, à peine de censure de sa décision, tenir compte des accords amiables réalisés à l'intérieur du périmètre faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et à l'intérieur des zones d'aménagement différé ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des éléments de comparaison invoqués par l'expropriant, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-16, paragraphe 1 et 2 du Code de l'expropriation et alors, enfin, qu'un bien ne peut être considéré comme "loué" que si les occupants peuvent justifier d'un droit juridiquement protégé ; qu'ainsi, en allouant d'office une indemnité majorée de 40 % pour locaux libres sans s'expliquer sur la nature, les conditions et la durée de la convention d'occupation de l'immeuble qu'elle a retenues à titre de référence, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté qu'aucun renseignement sur les chiffres globaux des superficies concernées n'avait été fourni, et a relevé qu'elle n'était pas à même de vérifier si la condition de double majorité était remplie, n'a pas ajouté de restriction aux conditions posées par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel qui a relevé, sans tenir compte d'un élément futur et éventuel, que M. X... exerçait sa profession de géomètre dans un local acquis par lui comme appartement, lot qui conservait à la date de référence ses caractéristiques essentielles d'appartement à usage d'habitation, a souverainement fixé l'indemnité en retenant les éléments de comparaison qui lui paraissaient les mieux appropriés ;
Attendu, enfin, que l'expropriant ayant soutenu devant les juges du fond que la vente de référence du 5 septembre 1979 concernait des locaux loués, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à celui invoqué dans ses mémoires introductif d'instance et d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la S.E.D.M.A. reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité complémentaire de 45.000 francs, alors, selon le moyen, "qu'en prenant en considération des éléments de préjudices futurs et éventuels, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'en retenant le préjudice résultant pour l'exproprié de son déménagement et des pertes de temps causées par la nécessité non contestée de sa réinstallation, la Cour d'appel n'a pas réparé des préjudices futurs et éventuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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