Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-60.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-60.201
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 440 F-D
Recours n° V 21-60.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 21-60.201 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d' inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. M. [J] a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. M. [J] qui se borne à indiquer former un recours en joignant la liste de ses principales traductions réalisées depuis le début de son activité de traducteur en 2020 et en indiquant faire partie de la société française des traducteurs, ne formule aucun grief contre la décision attaquée.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard