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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-12.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.703

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° W 20-12.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 1°/ M. M... O..., 2°/ Mme K... N..., épouse O..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° W 20-12.703 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. E... U..., domicilié [...] , 3°/ à la société Le Mas Occitan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Le Mas Occitan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme O... de leur demande de démolition de l'immeuble appartenant à M. U... et de leurs demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR en conséquence déclaré sans objet la demande de garantie formée par M. U... à l'encontre de la société Le Mas occitan et la demande de garantie formée par cette dernière à l'égard de la société GAN assurances ; AUX MOTIFS QUE sur le respect des dispositions du permis de construire relatives à la hauteur du bâtiment, l'appelante demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la maison édifiée par E... U... ne respecte pas la hauteur maximale autorisée par le permis de construire ; que ce dernier, appelant incident, en se référant aux conclusions de l'expert L..., affirme que sa construction est conforme aux dispositions du permis de construire ; que deux experts judiciaires se sont penchés sur la question de la hauteur du bâtiment édifié par E... U... : S... L... commis par ordonnance de référé du 8 juillet 2004 et P... F..., missionné par jugement du 31 décembre 2008 ; que le règlement de lotissement, en son article 11, dispose que les constructions seront limitées à une hauteur maximale de 8,50 m mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ; que le plan d'occupation des sols, en son article 10, prescrit la même hauteur des constructions ; qu'en revanche, le permis de construire accordé à E... U... ne stipule qu'une hauteur de faîtage de 6,43 m à partir du point NGF (nivellement général de la France) ; qu'S... L..., architecte, a mesuré les différentes hauteurs de la construction Exbrayat par rapport à un point zéro pris au terrain naturel à la verticale du faîtage le plus haut, soit une hauteur de 7,85 m autorisée par le plan d'occupation des sols ; qu'il précise que la hauteur du permis de construire, soit 6,43 m est respectée car cotée par rapport à la cote de niveau de l'entrée de la villa, une différence de niveau existant entre cette entrée de la villa et la façade Est puisque le terrain d'assise est en pente ; qu'il estime que la construction est conforme aux dispositions du permis de construire à quelques centimètres près, compte tenu des tolérances de la construction ; que P... F..., géomètre expert déclare que la hauteur du bâtiment au faîtage le plus élevé, au regard du point NGF, est de 7,77 m au lieu de 6,43 m, conforme au règlement du lotissement mais non à celle prescrite par le permis de construire ; que, concernant la façade Est, l'expert F... note une surélévation de 0,90 m par rapport à la hauteur notée dans le permis de construire ; qu'ainsi les mesures et les conclusions des deux experts sont différentes ; qu'en l'état, la cour ne dispose pas d'éléments techniques incontestables lui permettant d'adopter l'une ou l'autre des conclusions expertales ; que dans l'hypothèse de l'adoption des conclusions de l'expert L..., la demande des époux O... doit être écartée puisque la maison construite par M. U... respecte les dispositions du permis de construire et du règlement de lotissement ; que dans l'hypothèse de l'adoption des conclusions de l'expert F..., les époux O..., pour obtenir la démolition de la partie de l'immeuble Exbrayat dépassant la hauteur prescrite par le permis de construire, doivent démontrer l'existence d'un préjudice personnel direct et un lien de causalité entre la violation de cette règle de hauteur et le préjudice ; qu'ils soutiennent que la construction surélevée leur fait perdre deux heures d'ensoleillement quotidien, entraîne des vues directes sur leur fonds ainsi qu'une moins-value de leur immeuble ; que l'expert F... indique qu'en raison de la topographie du terrain, le lot 17 appartenant à E... U... forme une butte surplombant le lot appartenant aux époux O... ; que de ce fait, la maison Exbrayat construite à proximité de la limite séparative avec le lot O... surplombe l'immeuble de ces derniers, leur cause un préjudice d'ensoleillement en deuxième partie de journée et entraîne des vues ; que cependant, l'expert F... précise que ce préjudice est lié à la conception même de l'opération d'aménagement ,compte tenu de la configuration des lieux et de l'orientation figée dans le plan de masse du lotissement ; qu'il n'est donc pas le fait direct des époux U... et n'est pas en relation directe avec la surélévation litigieuse ; que l'expert L... avait lui-même constaté que le terrain des époux O... était situé en contrebas de celui propriété de M. U... et formant un talus ; que les époux O... ne font pas la démonstration contraire aux conclusions des experts ; que l'immeuble Exbrayat est donc construit sur un terrain naturellement surélevé par rapport au terrain voisin et le préjudice d'ensoleillement, de vue ou la moins-value prétendue de l'immeuble O... n'est pas en lien direct et certain avec la hauteur de l'immeuble de l'appelant non conforme aux prescriptions du permis de construire ; qu'à défaut de démonstration d'un préjudice personnel direct, la demande de démolition des intimés doit être rejetée ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il a accordé aux époux O... des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de vue et d'ensoleillement dès lors que ces préjudices allégués ne sont pas directement liés à la construction réalisée par M. U... mais à la configuration des lieux ; qu'en l'état du rejet des demandes des époux O..., les demandes de garantie de l'appelant à l'encontre de la société Le Mas occitan et de celle-ci à l'égard de la société d'assurances GAN sont devenues sans objet ; ALORS QUE tout propriétaire qui cause au propriétaire voisin un préjudice à raison de la construction qu'il a fait édifier en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire est tenu de le réparer ; que tout en constatant que l'expert judiciaire, M. F..., géomètre-expert, avait relevé, d'une part, que la hauteur du bâtiment construit par M. U..., au faîtage le plus élevé, au regard du point NGF, est de 7,77 m au lieu de 6,43 m, était non conforme à celle prescrite par le permis de construire et, d'autre part, concernant la façade Est, une surélévation de 0,90 m par rapport à la hauteur notée dans le permis de construire, la cour d'appel qui a néanmoins considéré qu'en raison de la topographie du terrain, le lot 17 appartenant à M. U... forme une butte sur un terrain naturellement surélevé, surplombant le lot appartenant aux époux O..., pour en conclure que ces derniers défaillaient dans l'administration de la preuve qui leur incombait de ce que cette construction leur causait un préjudice d'ensoleillement en deuxième partie de journée et entraînait des vues, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations tirées de l'existence de ce double préjudice causé par la construction de M. U... en surplomb de celle de M. et Mme O..., en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil qu'elle a ainsi violées.

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