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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-41.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.945

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Alison X..., demeurant les Mésanges, rue de Fériol aux Guibertes, 05220 Monetier-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., exploitant le restaurant d'altitude "La Fermière", demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 26 février 1992, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des éléments de fait et de preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4602

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Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz