Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.990
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Trésorerie générale du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie générale du Vaucluse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Trésorerie générale du Vaucluse a demandé, à un tribunal d'instance, la saisie des rémunérations du travail de M. X..., pour avoir paiement de loyers impayés et du coût d'un commandement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge d'instance, saisi d'une demande de saisie-arrêt des salaires, autorise la saisie-arrêt s'il y a un titre exécutoire; qu'aucun texte ne prescrit la notification du titre exécutoire émis à l'encontre d'un débiteur de l'Etat, préalablement aux poursuites effectuées à la diligence du comptable du Trésor public; qu'en rejetant la demande de saisie des rémunérations du travail de M. X... au motif que le titre de perception produit à l'appui de la requête ne serait pas exécutoire, faute d'avoir été préalablement notifié dans les règles prévues par le nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 87 du décret du 29 décembre 1962 et l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il ne pouvait être vérifié que le titre de perception joint à la requête avait trait à M. X..., bien que ce document mentionne le nom, le prénom et l'adresse de ce dernier, ainsi que la cause de la dette, le Tribunal a dénaturé les termes du titre de perception, violant ainsi, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par application des dispositions de l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge d'instance ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'après avoir constaté le caractère exécutoire du titre invoqué ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni du jugement attaqué que la Trésorerie générale du Vaucluse avait invoqué l'existence de la mise en demeure, préalable à la saisine du juge, prévue à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales ;
Qu'ainsi, la décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Trésorerie générale du Vaucluse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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