Cour de cassation, 24 novembre 1994. 94-01.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-01.009
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes en date des 27 août et 2 octobre 1993 présentées au greffe de la cour d'appel de Caen, les 27 août et 4 octobre 1993 par :
1 / M. Hubert E...,
2 / Mme Monique E..., née B..., demeurant ensemble au lieudit Le Moulin de la Chaise à Saint-Martin-d'Ecublei (Orne), l'un président et l'autre secrétaire générale de la société anonyme SMANOR, tendant à la récusation de MM. Z..., X..., A..., D..., Y..., Le Hénaff et Lepaysant, et de Mmes C..., Decomble, Greny, Varin, Buffin et Beuve, magistrats de ladite Cour, et le renvoi, en conséquence, devant une autre juridiction que la cour d'appel de Caen d'affaires actuellement pendantes devant cette juridiction, demandes transmises par le premier président de la cour d'appel de Caen au premier président de la Cour de Cassation ;
La Cour, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 341, 355, 356, 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les requêtes en date des 27 août et 2 octobre 1993 tendant à la récusation des magistrats ci-dessus mentionnés ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen en date du 12 avril 1994 ;
Attendu qu'à l'appui de leurs requêtes, les demandeurs allèguent notamment, que ces magistrats ont "entravé la demande d'aide juridictionnelle, se sont affranchis de leur obligation du respect des dispositions communautaires, se sont soustraits à leur devoir de stricte impartialité, refusé le renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de Luxembourg" ;
Mais attendu que les motifs tels qu'ils sont énoncés ne sont pas de nature à faire soupçonner l'impartialité de ces magistrats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les requêtes en date des 27 août et 2 octobre 1993 ;
Et vu l'article 353 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE les époux E... à une amende civile de trois mille francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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