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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.122

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C & A, dont le siège est Centre commercial Mayol, 83000 Toulon, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (Section commerce), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., Le Brusc, 83140 Six Fours-les-Plages, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C & A., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société C&A s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Toulon, rendu le 3 juin 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à la requalification d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société C & A aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz