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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
C/
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à :
- Me CARABIN
- SAS [1]
- CPAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/328
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [T] [P] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
En l'espèce, l'appelante, exposant ne pas être en mesure de conclure du fait de difficultés liées à un sous effectif important, a sollicité un renvoi de l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries, et l'intimée, qui ne s'y est pas opposée, n'a pas non plus conclu.
Le dossier de l'appelante n'étant pas en état et les difficultés qu'elle rencontre ne permettant pas d'évaluer les délais dans lesquels elle sera en mesure de conclure, il convient de radier la procedure, en rejetant par consequent sa demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire pouvant intervenir à sa demande, ou celle de l'intimée, avec dépôt au greffe des conclusions de reprise d'instance, et ce dans les deux ans de la notification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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