Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-70.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-70.154
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., 84100 Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de la Commune d'Orange, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 84100 Orange,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2000), que le juge de l'expropriation a, par jugement rendu dans une procédure d'expropriation tendant à la résorption de l'habitat insalubre à Orange, donné acte à cette commune expropriante de son engagement à vendre aux époux X..., expropriés, un local dans les bâtiments reconstruits sur le site rénové ; qu'en l'absence d'accord sur le prix de vente de ce local, M. X... a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix ; que la commune d'Orange a soulevé une exception d'incompétence matérielle ;
Attendu qu'en accueillant cette exception, sans constater que la partie qui l'avait soulevée avait fait connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations) ;
Condamne la Commune d'Orange aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard