jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1984), que M. X..., salarié de la société Fonderies Carolus qui était employé depuis le 12 mai 1954 dans l'entreprise, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que, la Cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, tout à la fois énoncer que M. X... avait refusé d'exécuter du travail qui lui était commandé sans donner de précision sur la date à laquelle ce prétendu grief aurait été réalisé, et qu'il n'était pas suffisamment établi qu'il avait refusé tout travail à partir du 9 octobre 1981, alors d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il était soutenu qu'à compter du début du mois d'avril 1981, les fonctions de chef de fabrication qu'il occupait depuis 22 ans lui avaient été retirées, qu'il avait été privé de toute responsabilité, qu'il avait refusé de travailler "au noir" pour la maison Coupot à laquelle il avait été affecté à la suite de sa réclamation portée devant le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté qui lui était due et qu'enfin il avait fait l'objet de multiples brimades à partir du moment où il avait réclamé son dû,
Mais attendu que la Cour d'appel devant laquelle l'employeur soutenait que M. X... avait modifié son comportement, en refusant notamment d'accomplir certaines tâches, à compter du mois de mai 1981, et qu'en outre il avait refusé d'accomplir tout travail à compter du 9 octobre 1981, a pu sans se contredire estimer que si la réalité de ce dernier grief n'était pas prouvée, il était cependant établi que M. X... avait refusé d'accomplir du travail qui lui était commandé et qui correspondait à ses attributions contractuelles ; qu'en retenant en outre qu'il n'était pas établi que la société ait, comme il le soutenait, agi de manière injustifiée et malveillante à son égard, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'en l'état de ces constatations, en estimant que le licenciement reposait sur une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ;
Que le moyen, pris en ses première et troisième branches, doit être rejeté ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il était établi qu'il avait refusé d'accomplir du travail qui lui était commandé et qui correspondait à ses attributions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ils constataient que la société qui reprochait à M. X... d'avoir eu un tel comportement à compter du mois de mai 1981, ne l'avait licencié que le 1er décembre 1981, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la faute grave de nature à rendre impossible l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai-congé, et n'ont donc pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 12 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard