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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1228 F-D
Pourvoi n° C 17-24.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Carole Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de Me B... , avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de la déchéance du terme d'un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier qu'elle indiquait avoir consenti par acte notarié à M. X... et à son épouse séparée de biens, la société Lyonnaise de banque a fait pratiquer une saisie-attribution, laquelle a été contestée par M. et Mme X... devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation et de mainlevée de cette mesure, après avoir énoncé que Mme X... n'a pas consenti à l'acte de prêt, de sorte qu'elle n'a pas la qualité d'emprunteur, l'arrêt retient que, les saisis étant mariés, la nullité de la saisie-attribution n'est pas pour autant encourue dès lors que Mme X..., inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel, demeure tenue avec son époux au paiement de la dette contractée pour les besoins de l'activité commerciale de celui-ci à laquelle elle a concouru ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la participation de l'épouse à l'activité commerciale de son époux, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution à l'égard de Mme X... et valide cette mesure à l'égard de celle-ci, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. et Mme X... mal fondés en leurs contestations, leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2013 pratiquée par la société Lyonnaise de Banque pour recouvrement d'une créance de 254.079,79 €, de les en avoir déboutés et d'avoir validé cette saisie-attribution ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des productions que l'acte notarié de prêt du 6 avril 2006 mentionne comme « emprunteur » M. X... ainsi que Mme X..., lesquels ont été représentés à l'acte par un clerc de notaire en vertu d'une procuration reçue par M. A..., notaire à Aix-en-Provence ; que cependant, la fiche patrimoniale en date du 20 octobre 2004 est établie au nom de M. X... ; que celui-ci est mentionné comme seul emprunteur à l'offre de prêt immobilier qu'il a paraphée et signée, les mentions manuscrites de l'acceptation et signature qu'il a apposées à l'accusé de réception de l'offre à la date du 19 novembre 2004 étant celles de l'époux seul ; que l'acte de substitution spéciale de pouvoir en vue de la signature d'un acte de prêt en date du 5 avril 2005 est établi à l'effet de « consentir à M. X... un crédit d'un montant de 247.333 € destiné à financer l'acquisition en VEFA, en résidence à usage locatif d'habitation dans un programme immobilier » ; que si l'exécution volontaire d'un acte postérieur ratifie le mandat et empêche l'emprunteur de contester cette qualité, encore faut-il que soit établie la ratification de l'acte litigieux en toute connaissance de cause par Mme X... par l'utilisation des fonds et le payement à cette fin des échéances, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce de sorte que les époux X... sont recevables à invoquer que Mme X... n'a pas consenti à l'acte ; que les productions établissent en l'espèce l'absence de consentement donné à l'acte de prêt par Mme X... laquelle n'a pas la qualité d'emprunteur ; que les saisis étant unis par mariage, la nullité de la saisie-attribution n'est pas pour autant encourue ; qu'en effet, Mme X... ayant concouru à l'activité par son inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel ainsi qu'il est justifié, elle demeure solidairement tenue avec son époux pour la dette contractée pour les besoins de l'exploitation commerciale à laquelle elle a pris une part habituelle ; que la demande d'annulation de la saisie-attribution en ce qu'elle a été prise à l'égard de Mme X... et de mainlevée subséquente est dès lors en voie de rejet ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, comme le soutenaient M. et Mme X... (concl., p. 4), Mme X... n'avait pas consenti à l'acte de prêt du 6 avril 2006 (arrêt, p. 7 § 1) ; que dès lors, la mesure d'exécution forcée entreprise par la banque en remboursement du prêt ne pouvait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de M. X..., seul emprunteur ; que cependant, pour écarter la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. et Mme X..., la cour d'appel a jugé que l'épouse avait concouru à titre habituel à l'activité commerciale de son mari, de sorte qu'elle était solidairement tenue des dettes contractées par lui (arrêt, p. 7 § 2 et 3) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en outre, QUE la solidarité ne se présume pas, sauf en matière commerciale ; que la reconnaissance d'une solidarité commerciale implique au préalable de caractériser la qualité de codébiteurs des personnes dont la solidarité est invoquée, soit l'existence d'une même obligation liant plusieurs débiteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas la qualité d'emprunteur au titre du prêt du 6 avril 2006 (arrêt, p. 7 § 1) ;
que dès lors, Mme X... n'était pas débitrice du prêt litigieux ; que cependant, pour écarter la nullité consécutive de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. et Mme X..., la cour d'appel a jugé que Mme X... était codébitrice solidaire de la dette contractée par M. X... dans le cadre de son activité commerciale (arrêt, p. 7 § 3); qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant admis que les époux X... n'étaient pas codébiteurs de l'emprunt litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1310 du même code ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE pour que la solidarité commerciale s'applique, il faut que l'acte donnant naissance à l'obligation soit un acte de commerce à l'égard de tous les codébiteurs ; que l'activité de sous-location immobilière n'est pas de nature commerciale, de sorte que ceux qui l'exercent ne réalisent pas d'actes de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant jugé que l'activité de location pratiquée par M. X... était une activité commerciale (arrêt, p. 7 § 3) et en a déduit que Mme X..., qui participait à titre habituel à cette activité, devait être solidairement tenue du remboursement du prêt contracté par son époux (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité des époux X... était de nature civile, de sorte que leur solidarité ne pouvait résulter que d'une disposition expresse de la loi ou du contrat de prêt, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1310 du même code, ensemble l'article L. 110-1 du code de commerce.