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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-17.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.011

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : V 22-17.011 Demandeur(s) : la société Européenne du bâtiment Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : Mme [D] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Haas Ordonnance : 50317 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [D]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2022. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Européenne du bâtiment, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 6], [Adresse 5], 2°/ à la société [A] [G], [L] [U], [K] [M], [I] [N],notaires associés, venant aux droits de la SCP Jacques-Patrice Tronquit, [R] [U], [X] [G], [K] [M], notaires associés, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz