Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-17.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-17.011
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: V 22-17.011
Demandeur(s)
: la société Européenne du bâtiment
Avocat(s)
: Me Occhipinti
Défendeur(s)
: Mme [D] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
Me Haas
Ordonnance
: 50317
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C] [D].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2022.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Européenne du bâtiment, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 6],
[Adresse 5],
2°/ à la société [A] [G], [L] [U], [K] [M], [I] [N],notaires associés, venant aux droits de la SCP Jacques-Patrice Tronquit,
[R] [U], [X] [G], [K] [M], notaires associés, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 3],
[Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 9 mars 2023
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