Cour de cassation, 08 novembre 2000. 98-15.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.921
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hegéald, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de la commune de Grenoble, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, ...,
2 / de la société société immobilière (SCI) rue Elie Vernet, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière (SCI) Hegéald, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Grenoble, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 1998), que la société civile immobilière Hegéald (la société) ayant été déclarée adjudicataire de parcelles, la commune de Grenoble a exercé son droit de préemption par substitution sur celles-ci ; que la société a assigné la commune de Grenoble en rétrocession et en dommages-intérêts en invoquant une utilisation des biens non conforme à la finalité de la préemption ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que, selon l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 dudit Code ; que, selon ce dernier texte, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser l'accueil d'activités économiques, de réaliser des équipements collectifs ; qu'aux termes de l'article L. 213-11 de ce Code, les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés aux fins définies à l'article L. 210-1 susvisé ; que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que c'était l'ensemble de l'opération qui devait être considérée au regard des objectifs poursuivis et non pas seulement des terrains préemptés ; qu'en statuant ainsi pour débouter la société de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles L. 210-1, L. 300-1 et L. 213-11 du Code de l'urbanisme ;
2 ) qu'il résulte des termes de l'arrêté municipal du 23 mai 1989 que "la ville de Grenoble souhaite poursuivre une politique locale de l'habitat et d'accueils d'activités économiques, notamment en réalisant un ensemble mixte de logements sociaux et de locaux à usage commercial ou artisanal à proximité de la zone Europole", que l'adverbe notamment signifie "spécialement, précisément, entre autres" ; qu'en déclarant dès lors que "sauf la réalisation de locaux à usage commercial et artisanal que l'adverbe notamment n'imposait pas obligatoirement, il apparaît que les fins poursuivies par le droit de préemption urbain ont été respectées", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme ;
3 ) que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant tout à la fois que les fins poursuivies par le droit de préemption avaient été respectées et qu'il importait peu que la ville de Grenoble n'ait pas averti la société de ce qu'elle ne respecterait pas l'obligation d'utiliser les parcelles préemptées conformément aux objectifs définis dans l'arrêté de préemption, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) qu'en tout état de cause, selon l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme, il suffit que celui qui avait exercé un droit de préemption sur des biens auxquels il ne donne pas la destination prévue s'abstienne d'avertir les propriétaires et de leur proposer d'acquérir le bien pour que ces derniers puissent obtenir des dommages-intérêts ; qu'en subordonnant ce droit à dédommagement à l'existence d'un préjudice qu'elle a déniée, motifs pris de ce qu'elle n'aurait pu réaliser l'opération immobilière qu'elle avait projetée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5 ) qu'en tout état de cause, en déclarant qu'en sa qualité de profesionnel de l'immobilier, à même donc de connaître le risque de la préemption, la société Hegéald n'aurait subi aucun préjudice, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 213-12 du Code de l'urbanisme une condition qui n'y figure pas et a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant la préemption, la société n'était propriétaire que de parcelles non contiguës et que, compte tenu de leur situation éloignée et de leur petite surface, aucune opération immobilière isolée ne pouvait être envisagée, et souverainement retenu que la société ne subissait aucun préjudice direct résultant du non-respect par la commune de Grenoble de l'obligation prévue par l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la demande de la société en dommages-intérêts devait être rejetée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Hegéald aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Hegéald à payer à la commune de Grenoble la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard