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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.607

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Raymond, René, Emile A..., 2°) Mme C..., Alphonsine Georgette Y..., épouse A..., demeurant tous deux à Jagny-Sous-Bois (Val-d'Oise), Mareil-en-France, carrefour du Gué, 3°) M. Patrick, Michel, Jean A..., demeurant à Jagny-Sous-Bois (Val-d'Oise), Mareil-en-France, carrefour du Gué, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. Robert, Abraham E..., 2°) Mme Z... épouse E..., demeurant tous deux à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., 3°) Mme X..., Angèle B..., demeurant à Blangy-Sur-Bresle (Seine-Maritime), rue de l'Eglise, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat des époux E..., de Me Roger, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des pièces produites que les deux immeubles étaient individualisés et indépendants l'un de l'autre, celui des consorts A..., qui correspondait à la parcelle 282 du cadastre, ayant une superficie de 29 mètres carrés, et celui des époux E..., qui correspondait à la parcelle 283, ayant une superficie de 69 mètres carrés, et que c'est par suite d'une erreur matérielle que le notaire avait indiqué que l'immeuble vendu à Mlle A... comportait trois chambres au premier étage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers les consorts E... et D... B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz