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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-18.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.197

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ronzani Giovanni, société en nom collectif, dont le siège est 8, via X... Gabriele, 36046 Lusiani (VI) Italie, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Sicagieb bétail, société anonyme, dont le siège est Ferme de Montedoux, 03340 Montbeugny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ronzani Giovanni, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sicagieb bétail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 25 mars 1998), que la société Ronzani (le transporteur) a été chargée par la société Sicagieb bétail (l'expéditeur) de transporter du bétail à destination de M. Y... à Candiana en Italie (le destinataire) mais que ce dernier n'a jamais été livré ; que l'expéditeur a assigné le transporteur en remboursement de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'établissait pas la réalité de la livraison au destinataire alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 17, alinéa 2, de la Convention de Genèvre du 19 mai 1956, le transporteur est déchargé des conséquences d'un dommage qui proviendrait d'une faute de l'ayant-droit ; qu'en la présente espèce, le transporteur faisait précisément valoir dans ses écritures d'appel que l'expéditeur avait commis une faute tenant à la rédaction défectueuse de la lettre de voiture puisqu'il résultait des termes de l'attestation de M. Y..., versée aux débats par l'expéditeur elle-même, dont la société était mentionnée comme destinataire, que cette société avait cessé toute activité depuis février 1993, de sorte qu'elle n'avait pas pu passer commande auprès de l'expéditeur en septembre 1994 et que la livraison au destinataire désigné était impossible ; qu'en se contentant d'énoncer que rien n'établissait que l'expéditeur savait, lors de l'établissement de la lettre de voiture, qu'il pouvait exister un empêchement à la livraison à l'acquéreur proposé par son agent commercial sans même rechercher si l'expéditeur justifiait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer du sérieux de la commande et surtout de l'existence même de la personne qui passait la commande, la cour d'appel a violé les articles 17 alinéa 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que le transporteur faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résultait de la transaction intervenue le 17 mai 1995 entre l'expéditeur et M. Z... portant entre autres sur le transport litigieux que, par cette transaction, versée aux débats par l'expéditeur lui-même, celui-ci avait reconnu son agent Z... comme responsable du dommage, alors que le transporteur s'était contenté, conformément à l'article 12 de la Convention de Genève, de recevoir et d'appliquer les ordres de cet agent portant modification du lieu de destination en recevant, après le déchargement, la lettre de voiture contresignée, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur la base de l'article 17 de la Convention susvisée ; qu'en se contentant d'énoncer que cette transaction, "dont une partie essentielle n'est pas traduite", n'est pas de nature à prouver qu'il y ait eu livraison au destinataire et à exonérer le transporteur de sa responsabilité, sa motivation est inconnue et qu'il n'en résulte pas que M. Z... se serait immiscé dans les transports avec l'accord de l'expéditeur, sans vérifier si l'existence même de cette transaction n'établissait pas l'intervention de l'agent commercial de l'expéditeur, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 ) que, dans la mesure où toutes les instructions avaient été données verbalement aux transporteurs, ce qu'autorise la Convention de Genève mais ce qui interdit au transporteur de disposer d'un quelconque commencement de preuve par écrit, le transporteur demandait subsidiairement à la cour d'appel, au cas où elle s'estimerait insuffisamment informée, d'ordonner l'audition de M. Z... et des transporteurs concernés ainsi que toutes mesures d'instruction qu'elle jugerait utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité ; que bien que faisant était dans l'exposé des prétentions et moyens des parties du fait que le transporteur estimait qu'une mesure d'instruction serait opportune, la cour d'appel ne s'est absolument pas expliqué sur cette demande, fût-ce pour la dire non fondée, se contentant d'énoncer qu'il n'était justifié d'aucune instruction spécifique donnée par M. Z... et que l'expéditeur contestait avoir donné des instructions aux transporteurs d'avoir à se conformer aux instructions de M. Z... une fois arrivés en Italie ; que ce faisant, elle a violé les articles 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 ) que le transporteur soulignait dans ses conclusions additionnelles que le fait que l'expéditeur ait réglé les frais de transport relatifs à la livraison sans les moindre objection ou contestation prouvait la réalité de la livraison car, si elle avait eu des raisons suffisantes pour reprocher au transporteur un manquement quelconque au titre de la Convention de Genève, elle n'aurait pas hésité un seul instant à surseoir au paiement et à réclamer des dédommagements, alors qu'elle a attendu plus d'un an avant d'attraire le transporteur en justice au seul motif qu'elle rencontrerait des problèmes de paiement pour la livraison litigieuse ; qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à cette argumentation, que le paiement du prix du transport ne pouvait valoir reconnaissance de la réalité de la livraison au destinataire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une décision motivée, que le transporteur n'apportait la preuve, qui lui incombait, ni de la livraison des marchandises à M. Y... conformément aux indications de la lettre de voiture, ni d'instructions données de l'expéditeur pour qu'elles soient confiées à un tiers ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions citées par les quatre branches et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ronzani Giovanni aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sicagieb la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz