Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-17.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-17.068
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ..., Chateaumeillant, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Nicole B..., née X..., demeurant ...,
2 / de M. Guy Z..., demeurant ..., Chateaumeillant ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en énonçant qu'il appartenait à M. A... de soumettre en temps utile ses observations à l'expert en formulant un ou plusieurs dires au lieu de critiquer tardivement le rapport d'expertise, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens avancés pour Mme B... ;
Le condamne, envers M. Z..., aux dépens exposés par celui-ci ;
Laisse également à sa charge les frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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