Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-85.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.069
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 552 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 30 juin 2000, qui sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle ;
Vu l'art 575, alinéa 2, 1 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 et 803 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 al 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 803 du Code de procédure pénale et 432-4 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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