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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-84.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.701

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 6 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises de LA LOIRE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 322 ancien et 222-23 nouveau du même Code, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef de viols sur mineur de 15 ans ; "aux motifs que Y... décrit trois scènes au cours desquelles il a dû pratiquer chaque fois une fellation à X... ; qu'il s'agit d'actes de pénétration sexuelle et non d'atteinte sexuelle ; que ces faits sont reconnus par X... même si, au fil de l'information, ils se réduisaient à deux épisodes ; qu'à l'époque des faits, Y..., âgé de 10 ans ou 12 ans, était sous l'emprise du mari de sa mère qui avait de fait autorité sur lui et qui les amenait faire le tour du monde ; que dans ce cadre et dans des pays lointains, pour arriver à ses fins, X... a usé de stratagèmes et a présenté la fellation comme un jeu ou comme un geste d'affection surprenant ainsi le consentement de l'enfant, qui ne sait pas ce que sait l'adulte et qui, soumis à ces manoeuvres, a été surpris et contraint dans son discernement ; "1 ) alors que, d'une part, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sur la personne de la victime ; que les seules fellations subies par le requérant son exclusives du crime de viol ; "2 ) alors que, d'autre part, manque de base légale l'arrêt portant renvoi de l'accusé devant la cour d'assises du chef de viols, en l'absence d'actes de violence ou de contrainte, après avoir directement déduit la condition de "surprise" du seul âge du plaignant ; "3 ) alors que, de troisième part, les seuls faits ainsi retenus par l'arrêt à l'encontre du requérant étant situés au large du Cap-Vert et en Sierra Léone, la chambre d'accusation ne pouvait légalement renvoyer X... devant la cour d'assises à raison aussi des faits initialement situés par le plaignant à Veauche en France, lesquels n'étaient pas constitués et devaient en conséquence faire l'objet à tout le moins d'un non-lieu partiel ; "4 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt attaqué (arrêt p. 7) ne contient aucun motif propre à justifier le renvoi du requérant à raison des faits initialement situés par le plaignant à Veauche en France" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz