Cour de cassation, 28 avril 1986. 84-15.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-15.050
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1986
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 septembre 1978, Mme S..., alors épouse L..., a donné naissance à un enfant prénommé R... ; qu'après l'accueil de l'action en désaveu introduite par le mari et le divorce des époux L...-S..., Mme S... a, le 12 juin 1980, assigné M. S... en recherche de paternité naturelle sur le fondement du 4° de l'article 340 du Code civil ; que le défendeur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 4 janvier 1982, a écarté cette fin de non-recevoir et déclaré M. S... père de l'enfant R... ; que la Cour d'appel a, par le premier arrêt attaqué, ordonné un examen comparé des sangs mais que M. S... a refusé de se soumettre à cette mesure ; que le second arrêt a confirmé le jugement ;
Attendu que M. S... fait grief, au premier arrêt, d'avoir ordonné d'office l'examen comparé des sangs, alors, d'une part, que chaque fin de non-recevoir prévue par l'article 340-1 du Code civil a un champ d'application spécifique et qu'il n'appartient pas aux juges du fond, saisis d'une fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère, d'ordonner d'office une expertise biologique qui n'est pas sollicitée par le défendeur à l'action en recherche de paternité naturelle et qui constitue une fin de non-recevoir différente, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction du second degré aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 340-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ordonnant l'expertise, elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a pas substitué une fin de non-recevoir à une autre et modifié les termes du litige en ordonnant d'office un examen comparé des sangs, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits d'où dépend la solution du litige ;
Attendu, ensuite, qu'elle a suffisamment motivé sa décision en énonçant que cette mesure est nécessaire dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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