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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lucid-it en qualité d'ingénieur informatique, selon contrat à durée indéterminée du 4 mars 2002 prévoyant une période d'essai de trois mois ; que les parties ont, le 18 mars 2002, conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 avril 2002 ; que la société Lucid-it a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement, à ce titre, de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement injustifié, de préavis et pour perte de son emploi, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée du 18 mars 2002 avait été conclu en dehors des situations autorisées par la loi, retient qu'il y a lieu de qualifier le contrat de travail souscrit entre les parties de contrat à durée indéterminée ab initio, qu'en application du contrat de travail conclu le 4 mars 2002, il était stipulé une période d'essai de trois mois, et que les relations contractuelles s'étant achevées le 30 avril 2002, c'est-à-dire avant le terme de la période d'essai, l'employeur pouvait faire usage de son droit de résiliation unilatérale le dispensant d'alléguer un quelconque motif de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture était intervenue le 30 avril 2002 à l'expiration du contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement et que l'employeur n'avait pas invoqué une rupture en période d'essai, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement injustifié, de préavis et pour perte de son emploi, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du caractère injustifié de son licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de la perte de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable en l'espèce prévoit en son article 7 que « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; que le contrat à durée indéterminée du 4 mars 2002 stipule que M. X... est embauché en qualité d'ingénieur en informatique et qu'il est prévu une période d'essai de trois mois ; qu'en conséquence, alors que chaque partie dispose, durant cette période, d'un droit de résiliation discrétionnaire qui le dispense d'alléguer un quelconque motif de licenciement, M. X... dont le contrat a pris fin le 30 avril 2002, c'est-à-dire avant le terme de la période d'essai, est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement injustifié ou perte d'emploi due aux témoignages de son employeur, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces deux chefs de demande ; que la convention collective prévoit par ailleurs qu'au cours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois, et qu'après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d'une semaine par mois complet passé dans l'entreprise ; qu'en conséquence, M. X... dont le contrat a été rompu au bout de deux mois de travail dans l'entreprise est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de travail, soit la somme de 2.416,66 € : 4 = 604,16 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2002, date de la convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS, d'une part, QUE le juge est tenu d'observer et de faire observer le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application à la rupture du contrat de travail préalablement requalifié, des règles régissant la rupture en cours de période d'essai, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en décidant que les règles applicables à la rupture du contrat de travail préalablement requalifié étaient celles régissant la rupture en cours de période d'essai, cependant que ni le salarié, ni le mandataire liquidateur de la société, ni le centre de gestion et d'études AGS n'avaient invoqué l'application des règles relatives à ce mode de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du caractère injustifié de son licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de la perte de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable en l'espèce prévoit en son article 7 que « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; que le contrat à durée indéterminée du 4 mars 2002 stipule que M. X... est embauché en qualité d'ingénieur en informatique et qu'il est prévu une période d'essai de trois mois ; qu'en conséquence, alors que chaque partie dispose, durant cette période, d'un droit de résiliation discrétionnaire qui le dispense d'alléguer un quelconque motif de licenciement, M. X... dont le contrat a pris fin le 30 avril 2002, c'est-à-dire avant le terme de la période d'essai, est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement injustifié ou perte d'emploi due aux témoignages de son employeur, ainsi qu'une indemnité pour non respect de la procédure ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces deux chefs de demande ; que la convention collective prévoit par ailleurs qu'au cours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail pendant le premier mois, et qu'après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d'une semaine par mois complet passé dans l'entreprise ; qu'en conséquence, M. X... dont le contrat a été rompu au bout de deux mois de travail dans l'entreprise est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine de travail, soit la somme de 2.416,66 € : 4 = 604,16 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2002, date de la convocation devant le bureau de conciliation ;
ALORS QUE le contrat qualifié à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la requalification du contrat à durée déterminée illicite entrainait la poursuite d'un contrat à durée indéterminée antérieurement conclu, ce dont il résultait que le salarié se trouvait soumis à la période d'essai stipulée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne peut se prévaloir d'un essai pour rompre le contrat de travail sans appliquer les règles impératives applicables à la rupture du contrat de travail lorsque le salarié n'a pas été mis en mesure de savoir qu'il était en période d'essai ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une manifestation du droit de résiliation discrétionnaire de l'employeur au cours de la période d'essai, quand le salarié se trouvait employé selon un contrat à durée déterminée illicite et ne se savait pas soumis à une quelconque période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, très subsidiairement, QUE la rupture du contrat de travail qui intervient au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une manifestation du droit de résiliation discrétionnaire de l'employeur au cours de la période d'essai, quand la rupture du contrat de travail par l'employeur était motivée par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.