Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-83.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-83.594
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2020
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° B 20-83.594 FS-N
N° 1584
SM12
8 JUILLET 2020
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
Mme DURIN-KARSENTY président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
Mme H... A... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 février 2020 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pau contre plusieurs personnes, dont le procureur de la République de Pau M. V..., le juge I..., présidente du tribunal correctionnel de Pau, le juge de l'application des peines Chassaigne, plusieurs membre du personnel de l'hôpital d'[...], la greffière du tribunal correctionnel M... des chefs notamment de meurtre avec préméditation, non assistance à personne en danger, actes de barbarie etc... ;
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mmes Drai, Ingall-Montagnier, M. de Larosière de Champfeu, Mme Zerbib, MM. Bonnal, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Barbé, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu que les requêtes en suspicion légitime ne sont pas recevables contre le ministère public ; Que, dès lors, la demande, en ce qu'elle vise le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau et le procureur général près la cour d'appel de Pau, est irrecevable ; Que, par ailleurs, en ce qu'elle concerne les autres personnes qu'elle énumère, la requête n'est pas fondée, en l'absence de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard