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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dès le dépôt du premier rapport, les époux X... étaient pleinement informés du fait que le remède technique proposé ne permettrait pas de mettre fin aux infiltrations et que seul un cuvelage très onéreux, nécessitant une reprise complète de l'ouvrage qu'ils ne souhaitaient pas, aurait été de nature à supprimer la cause des désordres, que les deux rapports successifs déposés par l'expert n'étaient pas contradictoires, et, sans modifier l'objet du litige, qu'il ne pouvait être fait grief à l'expert de ne pas avoir préconisé dès le 10 mai 2001 la pose d'un revêtement de type PVC, alors que les époux X..., contrairement par la suite aux époux Y..., s'étaient opposés à toute modification des prestations initiales, souhaitant conserver le revêtement en pâte de verre, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par l'expert et que seule la rétention dolosive dont les époux X... avaient été déclarés coupables à l'égard des acquéreurs était directement à l'origine de leur condamnation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise déposé le 16 février 2004 que les époux X... avaient été régulièrement convoqués aux réunions organisées par l'expert, la cour d'appel, qui en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'irrégularité des opérations d'expertise n'était nullement établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de GRENOBLE d'avoir débouté les consorts X... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre Monsieur Michel Z... expert judiciaire, tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue de ses premières investigations l'expert Z... a estimé que les infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité des parois des deux bassins, particulièrement au droit des pénétrations des diverses canalisations d'amenée et de départ de l'eau filtrée ; que pour remédier à ces désordres, il a prescrit les mêmes travaux que ceux initialement préconisés par l'expert C... mais non réalisés, à savoir la reprise totale de l'étanchéité des parois pour un montant estimé à ce jour de 110. 000 francs ttc soit 16. 769 € ttc ; qu'il a toutefois considéré qu'il était également nécessaire que fût construite une paroi complémentaire en agglo béton à 80 cm du mur de la piscine afin d'éviter que les infiltrations ne se propagent au local mitoyen ; qu'il a expliqué que malgré ces remèdes de « légères infiltrations persisteront inéluctablement comme l'a signalé l'APAVE dans son rapport du 26 juillet 1999 du fait de l'absence d'un véritable cuvelage extrêmement onéreux » ; que répondant aux dires de M. X... du 26 février 2001, il a enfin précisé qu'il persistait à considérer que, hors construction d'un véritable cuvelage, il n'était pas possible d'éliminer toute possibilité de légères infiltrations à travers une paroi béton seulement protégée par un revêtement intérieur tel que celui mis en oeuvre en l'espèce et qu'il lui semblait donc nécessaire de créer un espace tampon entre la salle de jeux et la paroi de la piscine afin d'éliminer la propagation de l'humidité provenant du local technique ; que dès le dépôt de ce premier rapport, le 10 mai 2001, les Époux X... étaient pleinement informés du fait que le remède technique proposé, même amélioré par rapport aux prescriptions de l'expert C..., ne permettrait pas de mettre fin définitivement aux infiltrations et que seul un cuvelage très onéreux nécessitant une reprise complète de l'ouvrage qu'ils ne souhaitaient pas, aurait été de nature à supprimer la cause des désordres provenant d'un défaut d'étanchéité des deux bassins ; qu'aucune faute n'a donc été commise par l'expert judiciaire, qui a su dès ses premières investigations déceler l'origine des fuites et éclairer le maître de l'ouvrage sur leur importance et sur leur évolution dans le temps, et qui n'a pas caché que le remède proposé n'était qu'un pis-aller permettant pour un coût modéré de contenir les fuites et d'en limiter les conséquences dommageables dans la salle de jeux attenante ; qu'il ne peut pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir préconisé dès le 10 mai 2001 la pose d'un revêtement de type PVC alors que les Époux X..., contrairement par la suite aux Époux Y..., s'étaient opposés à toute modification des prestations initiales souhaitant conserver le revêtement en pâte de verre ; que par conséquent, qu'à l'occasion de l'accomplissement de sa première mission l'expert a parfaitement analysé les désordres et leurs causes et dans leurs conséquences et su proposer des remèdes techniques adaptés compte tenu du souhait des maîtres de l'ouvrage de conserver l'aspect des deux bassins tout en mettant clairement en garde ces derniers sur les limites de la solution préconisée ; que les deux rapports successifs déposés par l'expert Z... ne sont nullement contradictoires alors que si le technicien commis a proposé le 16 février 2004 avec l'accord des nouveaux propriétaires la pose d'une étanchéité indépendante de type membrane PVC, il n'est nullement revenu sur sa première analyse, puisqu'il a expressément indiqué que seul un véritable cuvelage, qui n'avait pas initialement été mis en oeuvre, aurait pu assurer une étanchéité totale entre les parois et le radier des bassins ; que quant à l'irrégularité prétendue des secondes opérations d'expertise, qui n'a pas été soulevée dans l'instance engagée par les Époux Y..., elle n'est nullement établie alors d'une part qu'il résulte du rapport déposé le 16 février 2004 que les Époux X... ont été régulièrement convoqués aux réunions organisées par l'expert qui a répondu à leur dire du 15 janvier 2004 ce qui permet d'exclure toute atteinte aux principes du contradictoire, et d'autre part, qu'en demandant aux parties la fourniture de devis, qu'il a vérifié et appréciés, l'expert n'a nullement méconnu son obligation légale de remplir personnellement sa mission ; qu'au demeurant la nullité éventuelle du second rapport ne pourrait être source d'aucun préjudice pour les appelants qui ont été condamnés sur le fondement du dol commis au préjudice des Epoux Y... ; qu'en toute hypothèse à supposer même que le reproche puisse être fait à l'expert de n'avoir pas préconisé avec plus de fermeté dès ses premières conclusions une solution technique propre à empêcher toute nouvelle infiltration par suppression de leur cause, un tel manquement aux règles de l'art ne saurait être en rapport causal avec le préjudice invoqué (condamnations prononcées au profit des acquéreurs et vente à perte de l'immeuble) ; que d'une part en effet les Epoux X... ont sciemment renoncé par souci d'économie à la réalisation des travaux de réparation initialement préconisés par l'expert C... sans ignorer que l'intervention de l'entreprise PORTE n'était pas de nature à mettre fin aux désordres étant observé qu'ils n'ont pas plus fait réaliser la cloison de doublage imaginée par l'expert Z... afin de contenir les fuites jugées dès cette époque inéluctables en l'absence de cuvelage ; que d'autre part la rétention dolosive dont ils ont été déclarés coupables à l'égard des acquéreurs est directement à l'origine de la condamnation prononcée le 12 mai 2005 étant observé que leur décision de vendre la maison pour éviter la saisie est bien antérieure au dépôt du premier rapport de l'expert Z... (ils avaient consenti un mandat de vente dès le 19 juin 2000) ;
ET AUX MOTIFS QUE les consorts X... ne parviennent pas à établir que Z... a été négligent ou défaillant dans l'analyse qui a été jugée avisée et consciencieuse des désordres qui lui étaient soumis pour avis et des solutions préconisées pour y remédier ;
1/ ALORS QU'un expert judiciaire appelé à se prononcer par deux fois sur les causes de désordres identiques et sur les travaux susceptibles d'y remédier, ne peut se contredire dans ses deux rapports, au détriment d'autrui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans son rapport du 10 mai 2001, après avoir constaté les fuites affectant l'étanchéité de la piscine intérieure, M. Z... a préconisé une reprise d'étanchéité depuis l'intérieur après suppression du revêtement en pâte de verre tout en précisant qu'en l'absence d'un véritable cuvelage extrêmement onéreux de légères infiltrations persisteront inéluctablement (cf. arrêt, p. 2), et que dans son rapport du 16 février 2004, après avoir constaté les mêmes désordres, M. Z... a considéré que, pour mettre fin définitivement aux fuites, il était nécessaire de mettre un nouveau revêtement étanche totalement indépendant de son support après dépose du revêtement en pâte de verre (cf. arrêt, p. 3) ; qu'en cet état, la cour d'appel devait en déduire que l'expert s'était contredit dès lors que, selon son premier rapport, la pose du revêtement étanche après suppression du revêtement en pâte de verre ne permettrait pas de supprimer les infiltrations d'eau, lesquelles « persisteront inéluctablement » tandis que, selon son second rapport, ces mêmes travaux permettraient de remédier « définitivement » aux fuites d'eau ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un expert judiciaire appelé à se prononcer sur les causes de désordres et sur les travaux susceptibles d'y remédier, ne peut s'exonérer de l'obligation de décrire et de chiffrer les travaux indispensables aux motifs qu'ils seraient très onéreux ; qu'en considérant que M. Z... n'avait pas commis de faute après avoir constaté qu'il s'était abstenu de chiffrer la réalisation d'un véritable cuvelage, au motif que ce travail était extrêmement onéreux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QU'un expert judiciaire appelé à se prononcer sur les causes de désordres et sur les travaux susceptibles d'y remédier, ne peut s'exonérer de l'obligation de décrire et de chiffrer les travaux indispensables aux motifs qu'ils se heurteraient aux souhaits d'une des parties de conserver l'ouvrage tel qu'il se présente ; qu'en considérant que le souhait des Epoux X... de conserver le revêtement en pâte de verre de la piscine avait pu permettre à M. Z... de s'abstenir de préconiser et chiffrer la réfection du cuvelage, laquelle était la seule solution pour supprimer les infiltrations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir elle-même constaté qu'il pouvait être reproché à l'expert de n'avoir pas préconisé avec plus de fermeté dès ses premières conclusions une solution technique propre à empêcher toute nouvelle infiltration par suppression de leur cause, la cour d'appel devait en déduire que cette omission avait privé les Epoux X... d'une chance d'être eux-mêmes informés et d'informer les acquéreurs éventuels de leur maison d'habitation sur l'ampleur des désordres, sur la solution à retenir et sur son coût ; qu'en considérant que l'omission de l'expert n'avait pas concouru à la réalisation du dommage inhérent à la condamnation des Epoux X... à indemniser les acquéreurs des conséquences de leur réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5/ ALORS AU SURPLUS QU'il résultait des conclusions et pièces versées aux débats que les Epoux Y... de même que les Epoux X... avaient souhaité conserver une piscine avec un revêtement en pâte de verre (cf. conclusions des Epoux X... p. 5, conclusions de M. Z... p. 10, devis de la société DIFFAZUR p. 5, jugement du TGI de Bourg en Bresse du 12 mai 2009, p. 5 et 6 et arrêt de la Cour de Lyon du 30 janvier 2007, p. 6) ; qu'en déclarant que les Epoux X... contrairement aux Epoux Y..., s'étaient opposés à toute modification des prestations initiales souhaitant conserver le revêtement en pâte de verre (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
6/ ET ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les Epoux X... avaient soutenu que la différence de chiffrage des travaux à réaliser au regard des mêmes désordres, entre le premier rapport d'expertise et le second rapport d'expertise, confirmait la faute de M. Z... qui avait préconisé lors du premier rapport des travaux laissant subsister des fuites, alors qu'il était techniquement possible, d'après les conclusions de son second rapport de les supprimer, et que sa défaillance était confirmée par la solution adoptée par la société DIFFAZUR qui à la demande des époux Y... avait projeté du béton sur la cuve de la piscine puis posé un nouveau revêtement en pâte de verre (cf. conclusions, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de GRENOBLE d'avoir débouté les consorts X... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre Monsieur Michel Z... expert judiciaire, tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue de ses premières investigations l'expert Z... a estimé que les infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité des parois des deux bassins, particulièrement au droit des pénétrations des diverses canalisations d'amenée et de départ de l'eau filtrée ; que pour remédier à ces désordres, il a prescrit les mêmes travaux que ceux initialement préconisés par l'expert C... mais non réalisés, à savoir la reprise totale de l'étanchéité des parois pour un montant estimé à ce jour de 110. 000 francs ttc soit 16. 769 € ttc ; qu'il a toutefois considéré qu'il était également nécessaire que fût construite une paroi complémentaire en agglo béton à 80 cm du mur de la piscine afin d'éviter que les infiltrations ne se propagent au local mitoyen ; qu'il a expliqué que malgré ces remèdes de « légères infiltrations persisteront inéluctablement comme l'a signalé l'APAVE dans son rapport du 26 juillet 1999 du fait de l'absence d'un véritable cuvelage extrêmement onéreux » ; que répondant aux dires de M. X... du 26 février 2001, il a enfin précisé qu'il persistait à considérer que, hors construction d'un véritable cuvelage, il n'était pas possible d'éliminer toute possibilité de légères infiltrations à travers une paroi béton seulement protégée par un revêtement intérieur tel que celui mis en oeuvre en l'espèce et qu'il lui semblait donc nécessaire de créer un espace tampon entre la salle de jeux et la paroi de la piscine afin d'éliminer la propagation de l'humidité provenant du local technique ; que dès le dépôt de ce premier rapport, le 10 mai 2001, les Epoux X... étaient pleinement informés du fait que le remède technique proposé, même amélioré par rapport aux prescriptions de l'expert C..., ne permettrait pas de mettre fin définitivement aux infiltrations et que seul un cuvelage très onéreux nécessitant une reprise complète de l'ouvrage qu'ils ne souhaitaient pas, aurait été de nature à supprimer la cause des désordres provenant d'un défaut d'étanchéité des deux bassins ; qu'aucune faute n'a donc été commise par l'expert judiciaire, qui a su dès ses premières investigations déceler l'origine des fuites et éclairer le maître de l'ouvrage sur leur importance et sur leur évolution dans le temps, et qui n'a pas caché que le remède proposé n'était qu'un pis-aller permettant pour un coût modéré de contenir les fuites et d'en limiter les conséquences dommageables dans la salle de jeux attenante ; qu'il ne peut pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir préconisé dès le 10 mai 2001 la pose d'un revêtement de type PVC alors que les Epoux X..., contrairement par la suite aux Epoux Y..., s'étaient opposés à toute modification des prestations initiales souhaitant conserver le revêtement en pâte de verre ; que par conséquent, à l'occasion de l'accomplissement de sa première mission l'expert a parfaitement analysé les désordres et leurs causes et dans leurs conséquences et su proposer des remèdes techniques adaptés compte tenu du souhait des maîtres de l'ouvrage de conserver l'aspect des deux bassins tout en mettant clairement en garde ces derniers sur les limites de la solution préconisée ; que les deux rapports successifs déposés par l'expert Z... ne sont nullement contradictoires alors que si le technicien commis a proposé le 16 février 2004 avec l'accord des nouveaux propriétaires la pose d'une étanchéité indépendante de type membrane PVC, il n'est nullement revenu sur sa première analyse, puisqu'il a expressément indiqué que seul un véritable cuvelage, qui n'avait pas initialement été mis en oeuvre, aurait pu assurer une étanchéité totale entre les parois et le radier des bassins ; que quant à l'irrégularité prétendue des secondes opérations d'expertise, qui n'a pas été soulevée dans l'instance engagée par les Epoux Y..., elle n'est nullement établie alors d'une part qu'il résulte du rapport déposé le 16 février 2004 que les Epoux X... ont été régulièrement convoqués aux réunions organisées par l'expert qui a répondu à leur dire du 15 janvier 2004 ce qui permet d'exclure toute atteinte au principe du contradictoire, et d'autre part, qu'en demandant aux parties la fourniture de devis, qu'il a vérifiés et appréciés, l'expert n'a nullement méconnu son obligation légale de remplir personnellement sa mission ; qu'au demeurant la nullité éventuelle du second rapport ne pourrait être source d'aucun préjudice pour les appelants qui ont été condamnés sur le fondement du dol commis au préjudice des Epoux Y... ; qu'en toute hypothèse à supposer même que le reproche puisse être fait à l'expert de n'avoir pas préconisé avec plus de fermeté dès ses premières conclusions une solution technique propre à empêcher toute nouvelle infiltration par suppression de leur cause, un tel manquement aux règles de l'art ne saurait être en rapport causal avec le préjudice invoqué (condamnations prononcées au profit des acquéreurs et vente à perte de l'immeuble) ; que d'une part en effet les Epoux X... ont sciemment renoncé par souci d'économie à la réalisation des travaux de réparation initialement préconisés par l'expert C... sans ignorer que l'intervention de l'entreprise PORTE n'était pas de nature à mettre fin aux désordres étant observé qu'ils n'ont pas plus fait réaliser la cloison de doublage imaginée par l'expert Z... afin de contenir les fuites jugées dès cette époque inéluctables en l'absence de cuvelage ; que d'autre part la rétention dolosive dont ils ont été déclarés coupables à l'égard des acquéreurs est directement à l'origine de la condamnation prononcée le 12 mai 2005 étant observé que leur décision de vendre la maison pour éviter la saisie est bien antérieure au dépôt du premier rapport de l'expert Z... (ils avaient consenti un mandat de vente dès le 19 juin 2000) ;
1/ ALORS QU'il appartient à l'expert judiciaire d'établir la preuve d'une convocation régulière des parties à toutes les opérations d'expertise ; qu'en considérant qu'il appartenait au contraire, aux Consorts X... d'établir qu'ils n'avaient pas été régulièrement aux opérations de l'expertise judiciaire confiée à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 160 du code de procédure civile.
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en s'abstenant de constater qu'il résultait du rapport d'expertise que les Epoux X... avaient été régulièrement convoqués aux réunions organisées par l'expert Z... par des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 160 du code de procédure civile.