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Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/00297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00297

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No762 R.G : 07/00297 POURVOI no10/2008 du 13/02/2008 Réf V0840829 S.A.S. VIKEM - KWIZDA C/ M. Jean Etienne X... Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2007 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 13 décembre 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 décembre 2007 **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. VIKEM - KWIZDA prise en la personne de ses représentants légaux 30, Avenue de l'Amiral Lemonnier 78160 MARLY LE ROI représentée par Me Sandrine DANIEL, Avocat au Barreau de QUIMPER INTIME et appelant à titre incident : Monsieur Jean Etienne X... Kerjacob 29180 LOCRONAN comparant en personne, assisté de Me Gaëlle PENEAU, Avocat au Barreau de QUIMPER Vu le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de QUIMPER qui a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion de toute faute grave, et condamné la S.A.S. VIKEM-KWIZDA à lui verser : §Indemnité compensatrice de préavis : 4.414,26 euros §Congés payés sur préavis : 441,42 euros §Indemnité conventionnelle de licenciement : 8.434,17 euros §Salaire de la période de mise à pied conservatoire : 686,66 euros §Congés payés y afférents : 68,76 euros §Article 700 du NCPC : 500 euros Vu l'appel formé par la S.A.S. VIKEM-KWIZDA le 12 janvier 2007, Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2007, reprises et développées à l'audience par la S.A.S. VIKEM-KWIZDA, Vu les conclusions déposées, reprises, et développées à l'audience par M. X..., LES FAITS La S.A.S. VIKEM-KWIZDA a pour activité la distribution de produits antiparasitaires à usage agricole, et de produits assimilés. Elle est soumise à la convention collective de la chimie. M. X... a été embauché le 10 octobre 1996 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé responsable des ventes de produits d'élevage. Il exerçait ses fonctions sur le secteur Grand Ouest. Par ce même contrat il se déclarait « salarié à mi-temps par ailleurs ». Il était employé depuis le 1er juin 1994 dans une Société SERFATEC, distributrice de produits d'alimentation animale. Du 1er septembre 1997 au 5 décembre 1999 M. X... a été employé par la Société LODI qui distribuait des produits de la S.A.S. VIKEM-KWIZDA. M. X... a été réemployé par la S.A.S. VIKEM-KWIZDA selon contrat de travail en date du 3 janvier 2000, en qualité de cadre coefficient 350. Parallèlement à cette activité M. X... a créé le 1er mars 1997 une entreprise dédiée à la commercialisation des produits liés à la « biotechnologie ». Convoqué par lettre du 27 janvier 2006 à un entretien préalable fixé au 7 février suivant M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée AR du 10 février 2006. La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la décision de l'employeur repose sur un fait unique : « vente d'un produit, l'Ensylise, concurrent de notre spécialité Purbac à la Société SOCOPA » ; Considérant que la vente d'Enzylise par M. X... à la Société SOCOPA n'est pas contestée ; Considérant que M. X... objecte que son activité parallèle était connue de la Société, que l'Ensylise n'est pas un produit concurrent, qu'il n'était plus commercialisé, et qu'en outre la Société SOCOPA n'était pas cliente de la S.A.S. VIKEM-KWIZDA ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la vente de l'Ensylise à la Société SOCOPA a été effectuée par l'entreprise personnelle de M. X... ; que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, la vente litigieuse est donc intervenue dans le cadre d'une activité complémentaire connue de l'employeur puisque la création de cette entreprise est antérieure à janvier 2000 ; Considérant que les éléments du dossier établissent les faits suivants : - l'Enzylise est un complexe enzymatique destiné au traitement des eaux usées industrielles, destiné à réduire le taux de pollution - le Purbac de la S.A.S. VIKEM-KWIZDA est un complexe fermentaire destiné uniquement au traitement des fosses septiques, bacs à graisse, canalisations et siphons - le Purbac ne figurait plus au catalogue de la Société, qui n'en a vendu que 60 kilogrammes en 2004, soit une quantité extrêmement marginale, à des lycées et collèges Que dès lors, n'ayant pas les mêmes fonctions et ne visant pas la même clientèle, l'Ensylise et le Purbac n'étaient pas concurrents, et M. X... n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles en le vendant à la Société SOCOPA ; que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Sur les indemnisations Considérant que la S.A.S. VIKEM-KWIZDA discute la date d'entrée effective de M. X..., mais n'en tire aucune conséquence, et ne conteste pas le chiffrage des indemnités de ruptures auxquelles le Conseil de prud'hommes a fait droit ; qu'elles seront confirmées, tout comme le paiement de la période de mise à pied conservatoire ; Considérant qu'en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à M. X... la somme de 14.000 euros à titre de dommages – intérêts ; Sur la demande reconventionnelle Considérant que la Société demande le remboursement d'une avance sur frais de 3.048,98 euros ; qu'en l'absence de contestation de la part du salarié, il convient d'en ordonner ce remboursement ; Considérant que, succombant, la S.A.S. VIKEM-KWIZDA doit supporter les dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement sur la qualification de la rupture Statuant à nouveau Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la S.A.S. VIKEM-KWIZDA à verser 14.000 euros à M. X..., à titre de dommages - intérêts Confirme les autres dispositions Y additant Ordonne à M. X... de rembourser à la S.A.S. VIKEM-KWIZDA l'avance de 3.048,98 euros Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la S.A.S. VIKEM-KWIZDA à verser 1.500 euros à M. X... ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz