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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-41.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.455

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montmartre bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Louis X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, la société Montmartre bâtiment fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. Bhadhoodheen Y..., à la suite de la rupture de son contrat de travail; Attendu qu'en statuant sur le fond par jugement réputé contradictoire à l'égard de la société Montmartre bâtiment, après avoir constaté son défaut de comparution et de représentation malgré signature de l'avis de réception de sa convocation, le conseil de prud'hommes a implicitement mais nécessairement admis l'absence de justification en temps utile d'un motif de non-comparution de cette société; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que la société Montmartre bâtiment n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, les autres moyens sont nouveaux; qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montmartre bâtiment aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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