Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.622
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° U 19-23.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.622 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. O... fondé à solliciter la prise en compte de la somme de 28.190, 90 euros au titre des revenus de l'année 1994, d'AVOIR dit en conséquence que le montant de la pension de retraite dont M. O... est attributaire est de 4.762, 14 euros annuels en 2014, soit 396, 84 euros mensuel eu 1er août 2014, sans préjudice des revalorisations pour les années postérieures.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dans la rédaction applicable au litige: les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste de l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes; que M. O... qui demande validation de périodes lacunaires concernant quatre mois de mars à juin 1994 au cours desquels il prétend avoir perçu un salaire mensuel de 13820 francs de la société Deko Bat, produit pour tout élément à l'appui de sa demande un jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 9 octobre 1997 (pièce 4) fixant sa créance sur la société Deko Bat à la somme nette de 85.127 francs se décomposant ainsi : - 58.256 francs à titre de salaires et commissions - 13.051 francs au titre de l'indemnité de congés-payés, - 13.820 francs au titre de l'indemnité de préavis ; que des énonciations du jugement, il résulte que M. O... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 58.256 francs net à titre de salaires et commissions de juillet 1994 à novembre 1994, outre l'indemnité de congés-payés et l'indemnité de préavis (
); M. O... est fondé à prétendre que les sommes portées à son compte au titre de l'année 1994 devaient correspondre au revenu brut ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant pour chaque année aux cotisations versées ; que la caisse admettant avoir régularisé le compte de M. O... en portant la somme de 85.127 francs soit 12.977 euros, correspondant au montant net des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 1997, la demande tendant à voir retenir une somme en brut sera accueillie ; que la somme de 16.857, 81 euros sera donc prise en compte pour l'année 1994 ; (
) que les revenus de l'année 1994 devant être revalorisés par application du coefficient 1.339, il y a lieu de prendre en compte la somme de 22.572, 60 euros pour le calcul du revenu annuel de base, servant au calcul de la pension de 2014 ainsi que l'a fait la CGSSR de sorte que le salaire annuel de base des 17 meilleurs années devant être prises en compte, est de 307.076, 33 euros x 4/68 soit 18.063, 31 euros ; que la pension calculée selon la formule suivante : salaire moyen x taux x nombre de trimestres d'assurance au régime général est en conséquence de : 18.063, 31 euros x 50% x 87/165 = 4.762, 14 euros par an soit 396, 84 euros au lieu de 390, 13 euros ; que le jugement sera en conséquence réformé.
1° - ALORS QUE les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations; que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année ; qu'en jugeant que le salaire devant être porté au compte de M. O... au titre de l'année 1994 pour le calcul de sa pension de retraite devait correspondre au revenu brut perçu au titre de cette année en vertu d'une décision de justice, qu'elle a fixé à la somme 16.857, 81 euros, lorsqu'elle devait prendre en compte le salaire correspondant aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de l'année 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations; que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçues au cours de cette année ; qu'en jugeant que le salaire devant être porté au compte de M. O... au titre de l'année 1994 pour le calcul de sa pension de retraite devait correspondre au revenu brut perçu au titre de cette année en vertu d'une décision de justice, qu'elle a fixé à la somme 16.857, 81 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette somme avait fait l'objet d'un versement ou d'un précompte de cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que le montant net des condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud'hommes du 9 octobre 1997, soit la somme de 12.977 euros, correspondait à une somme brute de 16.867, 81 euros devant être prise en compte pour l'année 1994, sans préciser comment elle était parvenue à ce montant brut, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé dans ses motifs que la somme de 16.857, 81 euros devait être prise en compte pour l'année 1994, et que les revenus de l'année 1994 devant être revalorisés par application du coefficient 1.339, il y avait lieu de prendre en compte la somme de 22.572, 60 euros pour le calcul du revenu annuel de base servant au calcul de la pension, la cour d'appel a déclaré dans son dispositif que M. O... était fondé à solliciter la prise en compte de la somme de 28.190, 90 euros au titre des revenus de l'année 1994; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en déclarant M. O... fondé à solliciter la prise en compte de la somme de 28.190, 90 euros au titre des revenus de l'année 1994 lorsque dans ses conclusions oralement reprises, M. O... sollicitait la prise en compte de la somme de 28.190, 90 euros au titre des revenus de l'année 1996, (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 13), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
6° - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'au titre de l'année 1994, il y avait lieu de prendre en compte la somme de 22.572, 60 euros pour le calcul du revenu annuel de base servant au calcul de la pension « ainsi que l'a fait la CGSSR» après avoir au contraire constaté que la CGSSR n'avait pris en compte que la somme de 12.977 euros net au titre de l'année 1994, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
7° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que le salaire annuel de base des 17 meilleurs années devant être pris en compte était de « 307.076, 33 euros x 4/68 soit 18.063, 31 euros », sans expliquer comment elle était parvenue au montant de 307.076, 33 euros, lequel ne correspondait pas à la somme des salaires annuels des 17 meilleures années de M. O..., même en retenant le revenu annuel revalorisé de 22.572, 60 euros au titre de l'année 1994 comme admis par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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