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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 01-43.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.058

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé par l'association Araoven du 11 au 30 juillet 1992 en qualité d'animateur-stagiaire a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à obtenir la délivrance par l'employeur d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... Y..., la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié tendaient à la remise par l'employeur d'une attestation précisant le nombre d'heures travaillées et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de frais irrépétibles et qu'en application de l'article R. 517-3 du Code du travail, la décision qui se borne à statuer sur ces demandes n'est pas susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande de remise d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées qui tend à se faire reconnaître l'existence d'un droit susceptible de servir de base à de nouvelles réclamations présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Aroeven aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz